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En vigueur du 1 janvier 2001 au 25 mars 2019 Ancienne version

Article L911-1 du Code de justice administrative

En vigueur du 1 janvier 2001 au 25 mars 2019 Ancienne version
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

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