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En vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016 Ancienne version

Article R351-1 du Code de justice administrative

En vigueur du 1 janvier 2001 au 3 juillet 2016 Ancienne version
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

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