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En vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010 Ancienne version

Article R621-1 du Code de justice administrative

En vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010 Ancienne version
La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.

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