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Article R611-7-3 du Code de justice administrative
Entré en vigueur le 1 janvier 2020

Article R611-7-3 du Code de justice administrative

Entré en vigueur le 1 janvier 2020
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations.

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