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Livre V : Le référé

A la date d'aujourd'hui

Titre Ier : Le juge des référés

Article R511-1

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.

Titre II : Le juge des référés statuant en urgence

Chapitre II : Procédure

Article R522-1

La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.

Article R522-2

Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.

Article R522-3

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

Article R522-4

Notification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.

Article R522-5

Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.

Article R522-6

Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience.

Article R522-7

L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations.

Article R522-8

L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

Article R522-8-1

Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

Article R522-9

L'information des parties prévue à l'article R. 611-7 peut être accomplie au cours de l'audience.

Article R522-10

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables.

Article R522-10-1

Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.

Article R522-11

L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience. En cas de renvoi de l'affaire à une formation collégiale après l'audience, ce procès-verbal doit être établi et versé au dossier.

Article R522-12

L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties.

Article R522-13

L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception.

Article R522-14

Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent. Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause. Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension. Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.

Chapitre III : Voies de recours

Article R523-1

Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12.

Article R523-2

Lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre une ordonnance rendue en application de l'article L. 522-3, le Conseil d'Etat se prononce dans un délai d'un mois.

Article R523-3

Les appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat et sont soumis, en tant que de besoin, aux règles de procédure prévues au chapitre II.

Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

Chapitre Ier : Le constat

Article R531-1

S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

Article R531-2

Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1.

Chapitre II : Le référé instruction

Article R532-1

Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.

Article R532-1-1

Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12.

Article R532-2

Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

Article R532-3

Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

Article R532-4

Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile.

Article R532-5

Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.

Chapitre III : Voies de recours

Article R533-1

L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.

Article R533-2

Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

Article R533-3

A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

Titre IV : Le juge des référés accordant une provision

Chapitre unique.

Article R541-1

Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.

Article R541-2

Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

Article R541-3

Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.

Article R541-4

Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel.

Article R541-5

A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

Article R541-6

Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.

Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux

Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

Article R551-1 (abrogé)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2. L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin à la date à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours.

Article R551-2 (abrogé)

Les mesures provisoires ordonnées en application du présent chapitre ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle il est finalement statué sur la demande.

Article R551-3 (abrogé)

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 551-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 551-2, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.

Article R551-4 (abrogé)

La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.

Section 1 : Référé précontractuel

Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

Article R551-1

Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.

Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices

Article R551-2

Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice. Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R551-3

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques. Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.

Article R551-4

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.

Article R551-5

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5. Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

Article R551-6

Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

Section 2 : Référé contractuel

Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

Article R551-7

La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Article R551-7-1

Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

Article R551-8

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.

Article R551-9

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.

Article R551-10

Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer

Article R551-11

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7 est ainsi rédigé : " La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. "

Article R551-12

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7-1 est ainsi rédigé : " Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. "

Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

Article R554-1

L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification.

Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés

Article R555-1

Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2.

Article R555-2

Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.

Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations

Article R556-1

Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1.

Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits

Article R557-1

Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3.

Article R557-2

Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures. Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

Article R557-3

Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce.

Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention

Article R559-1

Toute requête formée par une personne détenue et relative à ses conditions de détention mentionne si le juge judiciaire a été saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Lorsque cette saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai le juge administratif.

Article R559-2

Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l'article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision. Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent.