Fonctionnalités
Tarifs
FAQ
Envoyer des décisions
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
FAQ
Envoyer des décisions
Connexion
Mon abonnement
Paramètres
Se déconnecter
Codes
Code de justice administrative
Partie législative
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre Ier : Principes
Article L911-3 du
Code de justice administrative
Entré en vigueur le 25 mars 2019
Partie législative
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre Ier : Principes
Voir l'article dans le sommaire
La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles
L. 911-1
et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
Ancienne numérotation
Article L8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
En vigueur du 9 février 1995 au 1 janvier 2001
Abrogé
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2019
(1)
Version du 25 mars 2019
LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 JORF n°0152 du 3 juillet 2003
A codifié
Article L911-3
Voir à cette date
2001
(1)
Version du 1 janvier 2001
LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 JORF n°0152 du 3 juillet 2003
A codifié
Article L911-3
Voir à cette date
Articles liés
Article L911-5 du Code de justice administrative
Article L911-2 du Code de justice administrative
Article L911-1 du Code de justice administrative