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Sommaire
Partie législative
préliminaire à 937
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
R1 à R430
Partie réglementaire - Décrets simples
D1 à D605
Partie Arrêtés
A1 à A53-10
Sommaire
Article 591 du
Code de procédure pénale
Entré en vigueur le 1 janvier 2001
Article 590-2
Article 592
Textes
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre III : Des ouvertures à cassation
Voir le Code de procédure pénale
Article 591 du
Code de procédure pénale
Modifié par
Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Entré en vigueur le 1 janvier 2001
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Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
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