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Article 475-1 du Code de procédure pénale
En vigueur du 15 décembre 2011 au 24 décembre 2021 Ancienne version

Article 475-1 du Code de procédure pénale

En vigueur du 15 décembre 2011 au 24 décembre 2021 Ancienne version
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

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