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Codes
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Article 470 du
Code de procédure pénale
En vigueur du 2 mars 1959 au 12 août 2011
Ancienne version
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Voir l'article dans le sommaire
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2011
(1)
Version du 12 août 2011
Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 JORF n°0300 du 24 décembre 1958
A codifié
Article 470
Voir à cette date
1959
(1)
Version du 2 mars 1959
Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 JORF n°0300 du 24 décembre 1958
A codifié
Article 470
Voir à cette date
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