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Codes
Code de procédure pénale
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 3 du
Code de procédure pénale
Entré en vigueur le 12 août 2011
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Voir l'article dans le sommaire
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Versions
Historique des versions
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2011
(1)
Version du 12 août 2011
LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 JORF du 8 janvier 1958
A codifié
Article 3
Voir à cette date
1958
(1)
Version du 8 avril 1958
LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 JORF du 8 janvier 1958
A codifié
Article 3
Voir à cette date
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