Article L131-6 du Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 7 août 1981 au 25 avril 1997 Ancienne version
Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents. Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre, à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.