Les articles
R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article
R. 311-4, la référence à l'article
3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.