L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février. Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission. Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.
Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.
Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.
Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code. La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome. En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.
Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires. Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : 1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ; 2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction. Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints. Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence d'adjoint au directeur de greffe.
Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Prennent rang après les magistrats de la juridiction : - le directeur de greffe de la juridiction ; - les directeurs des services de greffe judiciaires ; - les greffiers.
A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales. Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements. Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.
Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes. Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois. Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs. La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation. Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.
Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ; 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.
Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; 2° En matière prud'homale : a) Des requêtes ; b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ; 3° En matière pénale : a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ; b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ; d) Des demandes de copie de décision pénale ; e) Des oppositions à ordonnance pénale ; f) Des demandes de permis de visite ; 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.
Peut être nommée juriste assistant toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et qui satisfait aux conditions de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicables aux personnes de nationalité française.
Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation. Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.
Les candidatures aux fonctions de juriste assistant à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions. Le recrutement des juristes assistants à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la Cour. Le recrutement des juristes assistants auprès des autres juridictions est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel ou le cas échéant ceux du tribunal supérieur d'appel.
Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat. Le contrat débute par une période d'essai dont la durée est définie dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.
Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel : 1° En cas de faute grave du juriste assistant sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ; 2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée au juriste assistant dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée, en application de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1er, de ce même décret. Avant l'échéance du premier contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel informent le juriste assistant de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.
Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail.
Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent. A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour. A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal. Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation. Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
Les juristes assistants suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi que, le cas échéant, selon les situations, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés.
Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. " Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel. L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans. Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l'article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions. L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions. Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.
Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.
La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission : - de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; - d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; - de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.
Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité
La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.
Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal judiciaire est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal judiciaire, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Lorsque le ressort du tribunal judiciaire supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux judiciaires, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mineur a son domicile. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil ; 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ; 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
I. - En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ; 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ; 5° (Abrogé) ; 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ; 7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ; 8° Des actions en responsabilité médicale ; 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ; 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ; 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce. II. - En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ; 2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ; 3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ; 9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ; 10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ; 11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ; 12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral.
Le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du même code sont fixés conformément au tableau VI-I annexé au présent code.
Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celui de Nantes.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 sont fixés conformément au tableau VIII-IV annexé au présent code.
Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire.
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble. Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.
Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.
Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ; 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux. Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.
L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ; 18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ; 19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ; 20° Des fonctions de tribunal de l'exécution. Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction. Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties. La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents ; 4° Les juges.
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.
Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints ; 3° Les vice-procureurs de la République ; 4° Les substituts du procureur de la République.
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.
Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre. II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.
Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.
Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.
Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
I. - Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité. Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent. II. - Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat : 1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ; 2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ; 3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire. Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire. Assistent à l'assemblée des magistrats du siège : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ; 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ; 4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ; 5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ; 6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ; 7° (Abrogé) 8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ; 9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ; 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ; 11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ; 12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-10 ; 13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail ; 14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet : 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet. Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ; 3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ; 6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ; 11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces assemblées comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; 2° Les greffiers du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ; 2° La formation permanente du personnel ; 3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal judiciaire les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome. Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ; 3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.
La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit. Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.
I. - Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de greffe. II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 212-60 et R. 212-61 de toute question relative à ses compétences.
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Le comité de gestion est composé du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe.
Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le président, est composé des questions proposées par ses membres. Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres. Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.
Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A. Un magistrat du siège et un magistrat du parquet coordonnent respectivement pour le siège et le parquet les activités du pôle. Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres du pôle. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au président du tribunal judiciaire toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes. Le magistrat coordonnateur du parquet veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur de la République toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes. Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an. Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.
I.-Un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales est placé auprès du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. Coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par les magistrats coordonnateurs de ce pôle, ce comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté conjointement par les chefs de juridiction. Les membres du pôle peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. II.-Le comité de pilotage a pour missions : 1° De définir les actions coordonnées à mettre en œuvre pour concourir à la lutte contre les violences intrafamiliales ; 2° De piloter la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales ; 3° De contribuer à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement des procédures judiciaires de violences intrafamiliales ; 4° De faire toutes propositions visant à l'amélioration du traitement des violences intrafamiliales ; 5° De partager les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. III.-Le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales se compose des membres du pôle. Les chefs de juridiction peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à y participer, notamment : 1° Des représentants de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Des représentants des services de l'Etat ; 3° Des représentants des collectivités territoriales ; 4° Des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ; 5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort ou son représentant, le président de la chambre départementale des commissaires de justice ou son représentant, le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 6° Des représentants d'associations dont l'activité est en liens avec la lutte contre les violences intrafamiliales.
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° De représentants locaux de l'Etat ; 3° De représentants des collectivités territoriales ; 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ; 6° De représentants d'associations ; 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction. II. - Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9 : 1° Du directeur de greffe ; 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ; 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ; 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ; 5° Du maire de la commune siège du tribunal judiciaire ; 6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ; 7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort. Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.
Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.
Le président du tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ; 2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.
Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution. Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.
Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission. Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège. En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal judiciaire dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission. Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport. Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions. Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission.
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire.
La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ; Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège. A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal judiciaire de Paris. En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal de grande instance.
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros. Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.
Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.
Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.
La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.
Le juge du livre foncier statue en premier ressort.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier. Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes. En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Les ordonnances du premier président mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.
Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier. Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.
La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 212-36, les mots : " L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " 32 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".
Les articles R. 111-6, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.
Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.
L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement : 1° Les magistrats du parquet financier ou du parquet antiterroriste ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier ou au parquet antiterroriste. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste.
Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.
L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement un avis sur : 1° L'organisation de leurs services ; 2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris : 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ; 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste.
Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.
La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris.
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3. La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance. Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment. Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6. Il est dressé procès-verbal de la réception de serment. La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir. L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3. La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.
Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.
Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire. Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment. Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6. Il est dressé procès-verbal de la réception de serment. La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit. L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir. L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.
La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale. Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.
L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile. Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4. Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées : 1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ; 2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ; 3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.
Le tribunal d'instance connaît des contestations mentionnées à l'article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.
Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.
Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ; 2° Des délégués du personnel ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives : 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 ; 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l'article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.
Le tribunal d'instance de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.
Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.
Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.
Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.
Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres ; 3° Des gardes-pêche ; 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; 5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-22-1 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.
Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble. Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ; 3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.
Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.
L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Dans les tribunaux d'instance, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.
A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, un tribunal d'instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ; 4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière . Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elle sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège chargés du service du tribunal d'instance ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal d'instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.
L'assemblée des magistrats du siège émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ; 4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Chaque année, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet entend le rapport général d'activité des juges de proximité.
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 2° Les greffiers ; 3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur : 1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ; 2° La formation permanente du personnel. L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.
I. - Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le directeur de greffe. II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance. Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission permanente : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane. Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Un magistrat d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance est chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort de ce tribunal de grande instance.
Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance est choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Il est désigné, après concertation avec les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance du ressort, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. Le magistrat désigné établit, avec les magistrats chargés de la direction et de l'administration des tribunaux d'instance, un rapport annuel sur l'activité des tribunaux d'instance du ressort, qu'il transmet au président du tribunal de grande instance. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges d'instance ainsi qu'aux directeurs de greffe des tribunaux d'instance du ressort et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros. Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article. Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.
Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.
La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.
Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.
Le juge du livre foncier statue en premier ressort.
Le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propre de juges du livre foncier. Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes. En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.
Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier. Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d'un tribunal d'instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.
Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort. Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort. Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.
La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.
Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.
Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Le greffe de la juridiction de proximité est le greffe du tribunal d'instance.
La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des juges de proximité ; 2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction de proximité.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité rattachés à la juridiction. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.
L'assemblée des juges de proximité émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ; 2° Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.
L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.
Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.
Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci. Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d'appel. Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3. En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.
Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal judiciaire ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal. Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7. Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.
En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment. Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants.
En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.
En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants.
La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale. Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.
Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.
La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ; 4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ; 5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; 6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.
La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Les conseillers.
Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre. Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres. L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe. Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.
Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.
Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction. Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties. La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel. Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires dans lesquels il existe un tribunal pour enfants. Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs. Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs. Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité. Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs. Cette conférence a pour objet : 1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ; 2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile. La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires. Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 : 1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ; 2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.
Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire : -" cour d'appel " ou " cour " à la place de : " tribunal judiciaire " ou " tribunal " ; -" premier président de la cour d'appel " ou " premier président de la cour " à la place de : " président du tribunal judiciaire " ou " président du tribunal " ; -" procureur général " à la place de : " procureur de la République " ; -" ordonnance prévue à l'article R. 312-5 " à la place de : " ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ".
Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux ; 3° Les substituts généraux.
Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
La chambre détachée exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction ainsi qu'aux autres chambres spécialisées de la cour d'appel.
La chambre détachée est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France. Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Fort-de-France, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Cayenne.
Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France au président de la chambre détachée ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou à un magistrat du parquet près cette cour. Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre détachée et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un greffe à Cayenne.
La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ; 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ; 4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant : a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ; b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ; f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ; g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes ; 5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse : 1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 et 18-2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; 2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; 3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 .
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.
Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ; 5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ; 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ; 6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 2° Les greffiers ; 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49.
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ; 2° La formation permanente du personnel ; 3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ; 3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ; 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.
I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ; 2° Le directeur de greffe. II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : 1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; 2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : 1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; 2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : 1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; 2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Le comité de gestion est composé du premier président, du procureur général et du directeur de greffe.
Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est composé des questions proposées par ses membres. Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres. Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.
Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.
Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.
L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.
L'assemblée émet un avis sur : 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ; 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ; 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ; 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ; 7° La charte des temps ; 8° Le programme de formation continue du personnel.
L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.
Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1. Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent. Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.
Dans chaque cour d'appel est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A. Un magistrat du siège et un magistrat du parquet général coordonnent respectivement pour le siège et le parquet général les activités du pôle. Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet général. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres des pôles du ressort de la cour d'appel. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au premier président de la cour d'appel toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes. Le magistrat coordonnateur du parquet général veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet général appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur général près la cour d'appel toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes. Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an. Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° De représentants locaux de l'Etat ; 3° De représentants des collectivités territoriales ; 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ; 6° De représentants d'associations ; 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. II. - Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9 : 1° Du directeur de greffe ; 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ; 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ; 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ; 5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ; 6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ; 7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel. Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.
La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.
La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour. Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou.
La Cour de cassation a son siège à Paris.
La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.
La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ainsi qu'au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention dans les conditions prévues aux articles 12,18 et 22 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés.
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Le premier président statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements. Il désigne : 1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ; 2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; 3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce. Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur : 1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ; 2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
La Cour de cassation se compose : 1° Du premier président ; 2° Des présidents de chambre ; 3° Des conseillers ; 4° Des conseillers référendaires ; 5° Des auditeurs ; 6° Du procureur général ; 7° Des premiers avocats généraux ; 8° Des avocats généraux ; 9° Des avocats généraux référendaires ; 10° Des directeurs de greffe ; 11° Des greffiers de chambre.
Le bureau de la Cour de cassation est constitué par : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le procureur général ; 4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général. Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour. Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.
La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose : 1° D'un président de chambre ; 2° De conseillers ; 3° De conseillers référendaires ; 4° D'un premier avocat général ; 5° D'un ou plusieurs avocats généraux ; 6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ; 7° D'un greffier de chambre.
Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les conseillers de la chambre ; 5° Les conseillers référendaires de la chambre. Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.
Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les conseillers de la section ; 4° Les conseillers référendaires de la section. Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ; 3° Le rapporteur.
Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné. Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé. Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le doyen de la Cour ; 4° Les doyens de chambre ; 5° Les doyens de section ; 6° Les conseillers ; 7° Les conseillers référendaires ; 8° Les auditeurs. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° (Abrogé) ; 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ; 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ; 4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général. Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière. En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.
A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.
Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.
Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère. Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation. Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.
Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.
Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.
Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre.
Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière. Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.
Un ou deux membres de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, sont chargés du rapport par le premier président.
Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les premiers avocats généraux ; 3° Les avocats généraux ; 4° Les avocats généraux référendaires. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence. Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.
La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée. La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.
Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité.
Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l'article R. * 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation.
Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ; 3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ; 4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats. Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel. Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.
Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris. Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les titres II, IV et VI du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de « cour d'appel » ; 2° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ; 3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de « premier président de la cour d'appel » ; 4° « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » ; 5° « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ; 6° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « procureur général » ; 7° « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ; 8° « substituts près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application de l'article R. 212-4, le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Pour l'application de l'article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.
Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 522-14, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 522-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions des articles R. 212-8, R. 212-9, R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l'article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
A l'audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.
Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.
Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
Les dispositions de l'article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».
Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour les attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe peut donner délégation à un fonctionnaire du greffe de la même juridiction.
Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe. Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du greffe.
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de " tribunal judiciaire " ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ; 4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ". Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.
En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions des articles R. 212-62-1 et R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023.
Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de "tribunal judiciaire" ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ; 4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ". Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables en Polynésie française.
Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction. L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience. Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de "tribunal judiciaire" ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ; 3° Supprimé ; 4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ". Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.
L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris désigne les magistrats du siège mentionnés à l'article précédent précise la durée de la délégation de chaque magistrat concerné et la nature des fonctions ou des attributions que celui-ci exercera au sein du tribunal de première instance de Nouméa.
L'assemblée générale des magistrats du siège des juridictions auxquelles appartiennent les magistrats délégués est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 562-6-1, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement de la juridiction concernée.
Les magistrats délégués au sein du tribunal de première instance en application du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, la répartition des diligences du service de greffe est fixée par décision conjointe des chefs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Nouméa et la disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est déterminée, respectivement, pour ce qui les concerne, par les chefs de l'une et l'autre cours d'appel. Ces magistrats disposent des pièces du dossier qu'ils estiment nécessaires au jugement de l'affaire. Il est tenu un procès-verbal du déroulement des débats par le greffe de l'une et l'autre des juridictions concernées. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 513-5.
En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.
En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 à l'exception de l'article R. 212-65, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile. Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris. Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6) COUR DE CASSATION Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite cour
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | Sans. | De velours noir, bordée de deux galons d'or. | Blanche, plissée. |
Chambres réunies (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure. | Comme ci-dessus. | Sans. | De soie rouge à glands d'or. | Comme ci-dessus. | En dentelle. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | De soie rouge à glands d'or. | De velours noir, bordée de deux galons d'or. | Blanche, plissée. |
Chambres réunies (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | De soie rouge à glands d'or. | Comme ci-dessus. | En dentelle. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | Sans. | De velours noir, bordée d'un galon d'or. | Blanche, plissée. |
Chambres réunies (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | De soie rouge à glands d'or. | Comme ci-dessus. | En dentelle. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | De soie noire, avec franges. | De velours noir, avec deux galons d'or. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | De soie noire, avec franges. | De velours noir, avec quatre galons d'or. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Audience ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | De soie noire, avec franges. | De velours noir avec trois galons d'or. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | De soie noire avec franges. | De velours noir, avec deux galons d'or. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | Sans. | De laine noire, avec un double galon d'argent. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : rouge, à grandes manches. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | De soie bleu clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges. | Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : de velours noir, avec quatre galons d'or. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | Sans. | De laine noire, avec un galon d'argent. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : rouge, à grandes manches. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges. | Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : de laine noire, avec un double galon d'argent. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | De soie noire avec franges. | De velours noir, avec deux galons d'or. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Rouge, à grandes manches. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | ROBE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Ordinaire. | Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Bordée de fourrure blanche. | Sans. | De laine noire, avec un galon d'argent. | Blanche, plissée. |
Solennelle (et cérémonies publiques). | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. | De soie bleu-clair, avec franges. | Comme ci-dessus. | Comme ci-dessus. |
AUDIENCE | SIMARRE | ÉPITOGE | CEINTURE | TOQUE | CRAVATE |
Noire, à grandes manches. | De soie noire. | Sans. | De soie bleu-clair, avec franges. | De laine noire, avec un galon d'argent. | Blanche, plissée. |
MÉDAILLE | MÉTAL | AVERS | RUBAN |
---|---|---|---|
D'un module de 45 mm sur 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir. | Doré. | Comportant la mention " République française " et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge. | Largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. |
AUDIENCE | GRADE | COSTUME |
Cour de cassation. | Directeur des services de greffe judiciaires | Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges. |
Greffier. | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Cour d'appel. | Directeur des services de greffe judiciaires | Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque. |
Greffier. | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Tribunal judiciaire | Directeur des services de greffe judiciaires | Même costume que les juges du tribunal judiciaire, sans galon à la toque. |
Greffier. | Robe noire sans simarre ni toque noire. |
Liste des secrétariats de parquet autonome (annexe de l'article R. 123-1)
JURIDICTIONS DOTÉES D'UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME |
Cour de cassation. |
Tribunal judiciaire de Paris. |
Liste des maisons de justice et du droit (annexe de l'article R. 131-11)
TRIBUNAUX JUDICIAIRES | MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT |
---|---|
Cour d'appel d'Aix-en-Provence | |
Alpes Maritimes | |
Nice | Menton, Nice. |
Bouches-du-Rhône | |
Aix-en-Provence | Aix-en-Provence, Martigues, Salon-de-Provence. |
Marseille | Aubagne, Marseille. |
Tarascon | Arles. |
Var | |
Toulon | La Seyne-sur-Mer, Toulon. |
Cour d'appel d'Amiens | |
Oise | |
Beauvais | Méru. |
Compiègne | Noyon. |
Senlis | Creil. |
Somme | |
Amiens | Amiens. |
Cour d'appel d'Angers | |
Maine-et-Loire | |
Angers | Angers. |
Sarthe | |
Le Mans | Allonnes. |
Cour d'appel de Basse-Terre | |
Guadeloupe | |
Pointe-à-Pitre | Les Abymes. |
Cour d'appel de Bastia | |
Corse-du-Sud | |
Ajaccio | Porto-Vecchio. |
Cour d'appel de Bordeaux | |
Charente | |
Angoulême | Angoulême. |
Dordogne | |
Bergerac | Bergerac. |
Gironde | |
Bordeaux | Bordeaux, Lesparre-Médoc, Lormont |
Cour d'appel de Bourges | |
Cher | |
Bourges | Vierzon. |
Cour d'appel de Caen | |
Calvados | |
Caen | Mondeville. |
Manche | |
Coutances | Saint-Lô. |
Cour d'appel de Cayenne | |
Guyane | |
Cayenne | Saint-Laurent-du-Maroni. |
Cour d'appel de Chambéry | |
Haute-Savoie | |
Thonon-les-Bains | Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois. |
Savoie | |
Albertville | Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne. |
Chambéry | Aix-les-Bains, Chambéry. |
Cour d'appel de Colmar | |
Bas-Rhin | |
Strasbourg | Strasbourg. |
Haut-Rhin | |
Colmar | Colmar. |
Mulhouse | Mulhouse. |
Cour d'appel de Dijon | |
Côte-d'Or | |
Dijon | Chenôve. |
Haute-Marne | |
Chaumont | Saint-Dizier. |
Saône-et-Loire | |
Chalon-sur-Saône | Chalon-sur-Saône. |
Mâcon | Mâcon. |
Cour d'appel de Douai | |
Nord | |
Avesnes-sur-Helpe | Aulnoye-Aymeries, Maubeuge. |
Dunkerque | Dunkerque. |
Lille | Roubaix, Tourcoing. |
Valenciennes | Denain. |
Pas-de-Calais | |
Béthune | Lens. |
Boulogne-sur-Mer | Calais. |
Cour d'appel de Fort-de-France | |
Martinique | |
Fort-de-France | Fort-de-France. |
Cour d'appel de Grenoble | |
Drôme | |
Valence | Romans-sur-Isère. |
Hautes-Alpes | |
Gap | Briançon. |
Isère | |
Grenoble | Grenoble. |
Vienne | Villefontaine. |
Cour d'appel de Limoges | |
Corrèze | |
Brive-la-Gaillarde | Brive-la-Gaillarde. |
Haute-Vienne | |
Limoges | Limoges. |
Cour d'appel de Lyon | |
Ain | |
Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse. |
Loire | |
Saint-Etienne | Saint-Etienne. |
Rhône | |
Lyon | Bron, Givors, Lyon, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux. |
Cour d'appel de Metz | |
Moselle | |
Metz | Faulquemont, Woippy. |
Sarreguemines | Forbach. |
Thionville | Hayange. |
Cour d'appel de Montpellier | |
Aude | |
Narbonne | Narbonne. |
Hérault | |
Béziers | Agde. |
Montpellier | Lattes, Lodève, Lunel, Montpellier. |
Pyrénées-Orientales | |
Perpignan | Perpignan. |
Cour d'appel de Nancy | |
Meurthe-et-Moselle | |
Nancy | Nancy, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Toul. |
Cour d'appel de Nîmes | |
Gard | |
Alès | Alès |
Nîmes | Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Vauvert. |
Vaucluse | |
Avignon | Avignon |
Cour d'appel d'Orléans | |
Indre-et-Loire | |
Tours | Tours. |
Loir-et-Cher | |
Blois | Blois. |
Loiret | |
Orléans | Orléans. |
Cour d'appel de Paris | |
Essonne | |
Evry | Athis-Mons, Etampes, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge. |
Paris | |
Paris | Paris (10ème), Paris (14ème), Paris (17ème). |
Seine-et-Marne | |
Meaux | Chelles, Meaux, Lognes. |
Melun | Pontault-Combault, Savigny-le-Temple. |
Seine-Saint-Denis | |
Bobigny | Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis. |
Val-de-Marne | |
Créteil | Champigny-sur-Marne, Villejuif. |
Cour d'appel de Poitiers | |
Charente-Maritime | |
La Rochelle | La Rochelle. |
Cour d'appel de Reims | |
Ardennes | |
Charleville-Mézières | Charleville-Mézières, Sedan. |
Aube | |
Troyes | Romilly-sur-Seine, Troyes. |
Marne | |
Reims | Reims. |
Cour d'appel de Rennes | |
Côtes d'Armor | |
Saint-Brieuc | Lannion, Loudéac. |
Loire-Atlantique | |
Nantes | Nantes, Rezé, Châteaubriant. |
Morbihan | |
Lorient | Pontivy. |
Cour d'appel de Riom | |
Allier | |
Montluçon | Montluçon. |
Puy-de-Dôme | |
Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand. |
Cour d'appel de Rouen | |
Eure | |
Evreux | Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon. |
Seine-Maritime | |
Le Havre | Fécamp, Le Havre. |
Rouen | Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray. |
Cour d'appel de Toulouse | |
Haute-Garonne | |
Toulouse | Toulouse (Lalande), Toulouse (La Reynerie), Tournefeuille. |
Tarn | |
Castres | Mazamet. |
Cour d'appel de Versailles | |
Eure-et-Loir | |
Chartres | Dreux, Nogent-le-Rotrou. |
Hauts-de-Seine | |
Nanterre | Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers. |
Val-d'Oise | |
Pontoise | Argenteuil, Cergy, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel. |
Yvelines | |
Versailles | Les Mureaux, Trappes. |
SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE (annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)
SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE | SIEGE DE LA CHAMBRE DE PROXIMITE | RESSORT |
---|---|---|
Cour d'appel d'Agen | ||
Gers | ||
Auch | A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-L'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac. | |
Condom | Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse. | |
Lot | ||
Cahors | Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Évêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac. | |
Figeac | Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac. | |
Lot-et-Garonne | ||
Agen | Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol. | |
Marmande | Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins. | |
Villeneuve-sur-Lot | Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal. | |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence | ||
Alpes-de-Haute-Provence | ||
Digne-les-Bains | Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne. | |
Manosque | Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole. | |
Alpes-Maritimes | ||
Grasse | Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey. | |
Antibes | Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest. | |
Cagnes-sur-Mer | Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence. | |
Cannes | Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins. | |
Nice | Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er Canton, Nice 2e Canton, Nice 3e Canton, Nice 4e Canton, Nice 5e Canton, Nice 6e Canton, Nice 7e Canton, Nice 8e Canton, Nice 9e Canton, Nice 10e Canton, Nice 11e Canton, Nice 12e Canton, Nice 13e Canton, Nice 14e Canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var. | |
Menton | Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer. | |
Bouches-du-Rhône | ||
Aix-en-Provence | Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets. | |
Martigues | Cantons de Berre-l'Étang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles. | |
Salon-de-Provence | Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence. | |
Marseille | Cantons d'Allauch, Marseille - Notre-Dame-du-Mont, Marseille - Notre-Dame-Limite, Marseille - Saint-Barthélemy, Marseille - Sainte-Marguerite, Marseille - Saint-Giniez, Marseille - Saint-Just, Marseille - Saint-Lambert, Marseille - Saint-Marcel, Marseille - Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron. | |
Aubagne | Cantons d'Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire. | |
Tarascon | Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. | |
Var | ||
Draguignan | Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes. | |
Brignoles | Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes. | |
Fréjus | Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez. | |
Toulon | Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er Canton, Toulon 2e Canton, Toulon 3e Canton, Toulon 4e Canton, Toulon 5e Canton, Toulon 6e Canton, Toulon 7e Canton, Toulon 8e Canton et Toulon 9e Canton. | |
Cour d'appel d'Amiens | ||
Aisne | ||
Laon | Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne (à l'exception de la fraction de commune de Cormicy), Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins. | |
Saint-Quentin | Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny. | |
Soissons | Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts. | |
Oise | ||
Beauvais | Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. | |
Compiègne | Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt. | |
Senlis | Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. | |
Somme | ||
Amiens | Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage. | |
Abbeville | Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme. | |
Péronne | Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel. | |
Cour d'appel d'Angers | ||
Maine-et-Loire | ||
Angers | Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé (à l'exception de la fraction de commune de Vallons-de-l'Erdre), Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir (à l'exception de la fraction de commune de Mazé-Milon), Thouarcé (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et Tiercé et communes de Brissac Loire Aubance, Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, Loire-Authion et Terranjou. | |
Cholet | Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er Canton, Cholet 2e Canton, Cholet 3e Canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil et commune de Chemillé-en-Anjou. | |
Saumur | Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée (à l'exception de la fraction de commune de Loire-Authion), Doué-la-Fontaine (à l'exception de la fraction de commune de Terranjou), Gennes (à l'exception de la fraction de commune de Brissac-Loire Aubance), Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et commune de Mazé-Milon. | |
Mayenne | ||
Laval | Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Évron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel. | |
Sarthe | ||
Le Mans | Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Écommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye. | |
La Flèche | Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe. | |
Cour d'appel de Basse-Terre | ||
Guadeloupe | ||
Basse-Terre | Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants. | |
Saint-Martin | Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e Canton. | |
Pointe-à-Pitre | Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e Canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e Canton, Les Abymes 1er Canton, Les Abymes 2e Canton, Les Abymes 3e Canton, Les Abymes 4e Canton, Les Abymes 5e Canton, Morne-à-l'Eau 1er Canton, Morne-à-l'Eau 2e Canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er Canton, Pointe-à-Pitre 2e Canton, Pointe-à-Pitre 3e Canton, Sainte-Anne 1er Canton, Sainte-Anne 2e Canton, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e Canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis. | |
Cour d'appel de Bastia | ||
Corse-du-Sud | ||
Ajaccio | Cantons d'Ajaccio 1er Canton, Ajaccio 2e Canton, Ajaccio 3e Canton, Ajaccio 4e Canton, Ajaccio 5e Canton, Ajaccio 6e Canton, Ajaccio 7e Canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo. | |
Haute-Corse | ||
Bastia | Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er Canton, Bastia 2e Canton, Bastia 3e Canton, Bastia 4e Canton, Bastia 5e Canton Lupino, Bastia 6e Canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani. | |
Cour d'appel de Besançon | ||
Doubs | ||
Besançon | Cantons d'Amancey (à l'exception de la fraction de commune de Levier), Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans (à l'exception de la fraction de commune d'Etalans), Quingey, Rougemont et Roulans. | |
Pontarlier | Cantons du Russey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans, Vercel-Villedieu-le-Camp et communes d'Etalans et Levier. | |
Montbéliard | Cantons d'Audincourt, Clerval, Étupes, Hérimoncourt, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney. | |
Haute-Saône | ||
Vesoul | Cantons d'Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance. | |
Lure | Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel. | |
Jura | ||
Lons-le-Saunier | Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur. | |
Dole | Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. | |
Saint-Claude | Cantons Les Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux. | |
Territoire de Belfort | ||
Belfort | Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie. | |
Cour d'appel de Bordeaux | ||
Charente | ||
Angoulême | Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan. | |
Cognac | Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac. | |
Dordogne | ||
Bergerac | Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat et commune de Val de Louyre et Caudeau. | |
Sarlat-la-Canéda | Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord. | |
Périgueux | Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt (à l'exception de la fraction de commune de Val de Louyre et Caudeau) et Verteillac. | |
Gironde | ||
Bordeaux | Cantons d'Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er Canton, Bordeaux 2e Canton, Bordeaux 3e Canton, Bordeaux 4e Canton, Bordeaux 5e Canton, Bordeaux 6e Canton, Bordeaux 7e Canton, Bordeaux 8e Canton, Cadillac-sur-Garonne, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er Canton, Mérignac 2e Canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er Canton, Pessac 2e Canton, Podensac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d'Ornon. | |
Arcachon | Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch. | |
Libourne | Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande. | |
Cour d'appel de Bourges | ||
Cher | ||
Bourges | Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er Canton, Bourges 2e Canton, Bourges 3e Canton, Bourges 4e Canton, Bourges 5e Canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, Les Aix-d'Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er Canton et Vierzon 2e Canton et commune de Corquoy. | |
Saint-Amand-Montrond | Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher (à l'exception de la fraction de commune de Corquoy), Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier. | |
Indre | ||
Châteauroux | Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Éguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan. | |
Nièvre | ||
Nevers | Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge. | |
Clamecy | Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy. | |
Cour d'appel de Caen | ||
Calvados | ||
Caen | Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize (à l'exception de la fraction de commune de Mézidon Vallée d'Auge), Cabourg, Caen 1er Canton, Caen 2ème Canton, Caen 3ème Canton, Caen 4ème Canton, Caen 7ème Canton, Caen 8ème Canton, Caen 9ème Canton, Caen 10ème Canton, Caen-Hérouville Caen 6ème Canton, Caumont-l'Éventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5ème Canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage et communes des Monts d'Aunay et Val de Drôme. | |
Vire | Cantons d'Aunay-sur-Odon (à l'exception des fractions de communes des Monts d'Aunay et de Val de Drôme), Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados (à l'exception de la fraction de commune de Tessy-Bocage), Vassy et Vire. | |
Lisieux | Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er Canton, Lisieux 2e Canton, Lisieux 3e Canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer et commune de Mézidon Vallée d'Auge. | |
Manche | ||
Cherbourg-en-Cotentin | Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église (à l'exception de la fraction de commune de Carentan-les-Marais), Saint-Pierre-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes et communes de Picauville et de Port-Bail-Sur-Mer. | |
Coutances | Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits (à l'exception des fractions de communes de Picauville et de Port-Bail-sur-Mer), Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire et communes de Carentan-les-Marais et de Tessy-Bocage. | |
Avranches | Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles. | |
Orne | ||
Alençon | Cantons d'Alençon 1er Canton, Alençon 2e Canton, Alençon 3e Canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées (à l'exception de la fraction de commune de Mortrée) et Tourouvre et commune de Chailloué. | |
Argentan | Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Écouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée (à l'exception de la fraction de commune de Chailloué), Putanges-Pont-Écrepin, Trun et Vimoutiers et commune de Mortrée. | |
Flers | Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray. | |
Cour d'appel de Cayenne | ||
Guyane | ||
Cayenne | Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er Canton Nord-Ouest, Cayenne 2e Canton Nord-Est, Cayenne 3e Canton Sud-Ouest, Cayenne 4e Canton Centre, Cayenne 5e Canton Sud, Cayenne 6e Canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary. | |
Saint-Laurent-du-Maroni | Cantons de Mana, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni. | |
Cour d'appel de Chambéry | ||
Haute-Savoie | ||
Annecy | Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières. | |
Bonneville | Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges. | |
Thonon-les-Bains | Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Évian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest. | |
Annemasse | Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel. | |
Savoie | ||
Chambéry | Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne. | |
Albertville | Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine. | |
Cour d'appel de Colmar | ||
Bas-Rhin | ||
Strasbourg | Cantons de Strasbourg 1er Canton, Strasbourg 2e Canton, Strasbourg 3e Canton, Strasbourg 4e Canton, Strasbourg 5e Canton, Strasbourg 6e Canton, Strasbourg 7e Canton, Strasbourg 8e Canton, Strasbourg 9e Canton et Strasbourg 10e Canton. | |
Haguenau | Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth et commune de Val de Moder. | |
Illkirch-Graffenstaden | Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden. | |
Schiltigheim | Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim. | |
Saverne | Cantons de Bouxwiller (à l'exception de la fraction de commune de Val de Moder), Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne. | |
Molsheim | Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne. | |
Bas-Rhin et Haut-Rhin | ||
Colmar | Sélestat | Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé. |
Haut-Rhin | ||
Colmar | Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim. | |
Guebwiller | Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin. | |
Mulhouse | Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim et commune de Bernwiller. | |
Thann | Cantons de Cernay (à l'exception de la fraction de commune de Bernwiller), Masevaux, Saint-Amarin et Thann. | |
Cour d'appel de Dijon | ||
Côte-d'Or | ||
Dijon | Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er Canton, Dijon 2e Canton, Dijon 3e Canton, Dijon 4e Canton, Dijon 5e Canton, Dijon 6e Canton, Dijon 7e Canton, Dijon 8e Canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey et Sombernon. | |
Beaune | Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre. | |
Montbard | Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux. | |
Haute-Marne | ||
Chaumont | Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory. | |
Saint-Dizier | Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy. | |
Saône-et-Loire | ||
Chalon-sur-Saône | Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs. | |
Le Creusot | Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray. | |
Mâcon | Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes. | |
Cour d'appel de Douai | ||
Nord | ||
Avesnes-sur-Helpe | Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon. | |
Maubeuge | Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud. | |
Cambrai | Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes. | |
Douai | Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies. | |
Dunkerque | Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout. | |
Hazebrouck | Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde. | |
Lille | Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud. | |
Roubaix | Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest. | |
Tourcoing | Cantons de Marcq-en-Baroeul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud. | |
Valenciennes | Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud. | |
Pas-de-Calais | ||
Arras | Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois. | |
Béthune | Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes. | |
Lens | Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles. | |
Boulogne-sur-Mer | Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer. | |
Montreuil-sur-Mer | Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Étaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil-sur-Mer. | |
Calais | Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes. | |
Saint-Omer | Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud. | |
Cour d'appel de Fort-de-France | ||
Martinique | ||
Fort-de-France | Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er Canton, Fort-de-France 2e Canton, Fort-de-France 3e Canton, Fort-de-France 4e Canton, Fort-de-France 5e Canton, Fort-de-France 6e Canton, Fort-de-France 7e Canton, Fort-de-France 8e Canton, Fort-de-France 9e Canton, Fort-de-France 10e Canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er Canton Nord, Le François 2e Canton Sud, Le Lamentin 1er Canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e Canton Nord, Le Lamentin 3e Canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er Canton Sud, Le Robert 2e Canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er Canton Nord, Sainte-Marie 2e Canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er Canton et Schoelcher 2e Canton. | |
Cour d'appel de Grenoble | ||
Drôme | ||
Valence | Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er Canton, Valence 2e Canton, Valence 3e Canton et Valence 4e Canton. | |
Montélimar | Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er Canton, Montélimar 2e Canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon. | |
Romans-sur-Isère | Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er Canton, Romans-sur-Isère 2e Canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans. | |
Hautes-Alpes | ||
Gap | Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes. | |
Isère | ||
Bourgoin-Jallieu | Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu et commune d'Eclose-Badinières. | |
Grenoble | Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er Canton, Grenoble 2e Canton, Grenoble 3e Canton, Grenoble 4e Canton, Grenoble 5e Canton, Grenoble 6e Canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron. | |
Vienne | Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay (à l'exception de la fraction de la commune d'Eclose-Badinières), Vienne-Nord et Vienne-Sud. | |
Cour d'appel de Limoges | ||
Corrèze | ||
Brive-la-Gaillarde | Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois. | |
Tulle | Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche. | |
Creuse | ||
Guéret | Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury. | |
Haute-Vienne | ||
Limoges | Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche. | |
Cour d'appel de Lyon | ||
Ain | ||
Bourg-en-Bresse | Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat. | |
Belley | Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand et commune de Haut Valromey. | |
Nantua | Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod (à l'exception de la fraction de commune de Haut Valromey), Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin. | |
Trévoux | Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes. | |
Loire | ||
Roanne | Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay. | |
Saint-Etienne | Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est-1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud-Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand. | |
Montbrison | Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert. | |
Rhône | ||
Lyon | Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Écully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-IX, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray. | |
Villeurbanne | Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud. | |
Villefranche-sur-Saône | Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône. | |
Cour d'appel de Metz | ||
Moselle | ||
Metz | Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er Canton, Metz-Ville 2e Canton, Metz-Ville 3e Canton, Metz-Ville 4e Canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy. | |
Sarrebourg | Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg. | |
Sarreguemines | Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster. | |
Saint-Avold | Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er Canton, Saint-Avold 2e Canton et Stiring-Wendel. | |
Thionville | Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz. | |
Cour d'appel de Montpellier | ||
Aude | ||
Carcassonne | Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er Canton, Carcassonne 2e Canton-Nord, Carcassonne 2e Canton-Sud, Carcassonne 3e Canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers. | |
Narbonne | Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan. | |
Aveyron | ||
Rodez | Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. | |
Millau | Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou. | |
Hérault | ||
Béziers | Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er Canton, Béziers 2e Canton, Béziers 3e Canton, Béziers 4e Canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian et communes d'Avène, Brénas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Le Bousquet-d'Orb et Lunas. | |
Montpellier | Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas (à l'exception des communes d'Avène, Brénas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Le Bousquet-d'Orb et Lunas), Lunel, Mauguio, Montpellier 1er Canton, Montpellier 2e Canton, Montpellier 3e Canton, Montpellier 4e Canton, Montpellier 5e Canton, Montpellier 6e Canton, Montpellier 7e Canton, Montpellier 8e Canton, Montpellier 9e Canton, Montpellier 10e Canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres. | |
Sète | Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er Canton et Sète 2e Canton. | |
Pyrénées-Orientales | ||
Perpignan | Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er Canton, Perpignan 2e Canton, Perpignan 3e Canton, Perpignan 4e Canton, Perpignan 5e Canton, Perpignan 6e Canton, Perpignan 7e Canton, Perpignan 8e Canton, Perpignan 9e Canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça. | |
Cour d'appel de Nancy | ||
Meurthe-et-Moselle | ||
Val de Briey | Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt. | |
Nancy | Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise. | |
Lunéville | Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud. | |
Meuse | ||
Bar-le-Duc | Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon. | |
Verdun | Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest. | |
Vosges | ||
Epinal | Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny. | |
Saint-Dié-des-Vosges | Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones. | |
Cour d'appel de Nîmes | ||
Ardèche | ||
Privas | Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers. | |
Annonay | Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais. | |
Aubenas | Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc. | |
Gard | ||
Alès | Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres. | |
Nîmes | Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er Canton, Nîmes 2e Canton, Nîmes 3e Canton, Nîmes 4e Canton, Nîmes 5e Canton, Nîmes 6e Canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert. | |
Uzès | Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon. | |
Lozère | ||
Mende | Cantons de d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort. | |
Vaucluse | ||
Avignon | Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue. | |
Pertuis | Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis. | |
Carpentras | Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault. | |
Orange | Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas. | |
Cour d'appel d'Orléans | ||
Indre-et-Loire | ||
Tours | Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray. | |
Loiret | ||
Montargis | Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire et commune de Bray-Saint Aignan. | |
Orléans | Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire (à l'exception de la fraction de commune de Bray-Saint Aignan), Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc. | |
Loir-et-Cher | ||
Blois | Cantons de Blois 1er Canton, Blois 2e Canton, Blois 3e Canton, Blois 4e Canton, Blois 5e Canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er Canton, Vendôme 2e Canton et Vineuil. | |
Cour d'appel de Paris | ||
Essonne | ||
Évry-Courcouronnes | Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Évry-Nord, Évry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil. | |
Etampes | Cantons de Dourdan, Étampes, Étréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron. | |
Juvisy-sur-Orge | Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge (uniquement la commune de Juvisy-sur-Orge), Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres. | |
Longjumeau | A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Juvisy-sur-Orge (uniquement la fraction de la commune de Savigny-sur-Orge), Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de Champlan et de Saulx-les-Chartreux). | |
Palaiseau | Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust). | |
Paris | ||
Paris | Ville de Paris | |
Seine-et-Marne | ||
Fontainebleau | Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours. | |
Meaux | A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie. | |
Lagny-sur-Marne | A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne. | |
Melun | Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges. | |
Seine-Saint-Denis | ||
Bobigny | Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble. | |
Aubervilliers | Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains. | |
Aulnay-sous-Bois | Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte. | |
Le Raincy | Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand. | |
Montreuil | Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest. | |
Pantin | Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest. | |
Saint-Denis | Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis). | |
Saint-Ouen-sur-Seine | Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen. | |
Val-de-Marne | ||
Créteil | Sucy-en-Brie | A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne. |
Charenton-le-Pont | Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud. | |
Ivry-sur-Seine | Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest. | |
Nogent-sur-Marne | Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest. | |
Saint-Maur-des-Fossés | Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne. | |
Villejuif | A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest. | |
Yonne | ||
Auxerre | Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le-Châtel, L'Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay. | |
Sens | Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne. | |
Cour d'appel de Pau | ||
Hautes-Pyrénées | ||
Tarbes | Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Échez, Campan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er Canton, Tarbes 2e Canton, Tarbes 3e Canton, Tarbes 4e Canton, Tarbes 5e Canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure. | |
Landes | ||
Dax | Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest. | |
Mont-de-Marsan | Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan. | |
Pyrénées-Atlantiques | ||
Bayonne | Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. | |
Pau | Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze. | |
Oloron-Sainte-Marie | Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest et Tardets-Sorholus. | |
Cour d'appel de Poitiers | ||
Charente-Maritime | ||
La Rochelle | Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarrie, La Rochelle 1er Canton, La Rochelle 2e Canton, La Rochelle 3e Canton, La Rochelle 4e Canton, La Rochelle 5e Canton, La Rochelle 6e Canton, La Rochelle 7e Canton, La Rochelle 8e Canton, La Rochelle 9e Canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré. | |
Rochefort | Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente et commune de La Devise. | |
Saintes | Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne (à l'exception de la fraction de commune de La Devise). | |
Jonzac | Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge. | |
Deux-Sèvres | ||
Niort | Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'École 1er Canton, Saint-Maixent-l'École 2e Canton et Sauzé-Vaussais. | |
Bressuire | Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er Canton et Thouars 2e Canton. | |
Vendée | ||
La Roche-sur-Yon | Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon-Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent. | |
Fontenay-le-Comte | Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon (à l'exception de la fraction de commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île), Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges. | |
Les Sables-d'Olonne | Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Île-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier-en-l'Île, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire et commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. | |
Vienne | ||
Poitiers | Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er Canton, Poitiers 2e Canton, Poitiers 3e Canton, Poitiers 4e Canton, Poitiers 5e Canton, Poitiers 6e Canton, Poitiers 7e Canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux (à l'exception de la fraction de commune de Beaumont Saint-Cyr), Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé. | |
Châtellerault | Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault-Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne et commune de Beaumont Saint-Cyr. | |
Cour d'appel de Reims | ||
Ardennes | ||
Charleville-Mézières | Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Omont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse. | |
Sedan | Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers. | |
Aube | ||
Troyes | Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly-sur-Seine 1er Canton, Romilly-sur-Seine 2e Canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er Canton, Troyes 2e Canton, Troyes 3e Canton, Troyes 4e Canton, Troyes 5e Canton, Troyes 6e Canton, Troyes 7e Canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande. | |
Marne | ||
Châlons-en-Champagne | Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er Canton, Châlons-en-Champagne 2e Canton, Châlons-en-Champagne 3e Canton, Châlons-en-Champagne 4e Canton, Dormans, Écury-sur-Coole, Épernay 1er Canton, Épernay 2e Canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest. | |
Reims | Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er Canton, Reims 2e Canton, Reims 3e Canton, Reims 4e Canton, Reims 5e Canton, Reims 6e Canton, Reims 7e Canton, Reims 8e Canton, Reims 9e Canton, Reims 10e Canton, Verzy et Ville-en-Tardenois et commune de Cormicy. | |
Cour d'appel de Rennes | ||
Côtes-d'Armor | ||
Saint-Brieuc | Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Étables-sur-Mer, Gouarec, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel. | |
Guingamp | Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier. | |
Finistère | ||
Brest | Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan. | |
Morlaix | Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé. | |
Quimper | Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er Canton, Quimper 2e Canton, Quimper 3e Canton, Quimperlé, Rosporden et Scaër. | |
Ille-et-Vilaine | ||
Rennes | Cantons de Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Méen-le-Grand et commune de Châteaugiron. | |
Fougères | Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg (à l'exception de la fraction de commune de Châteaugiron), Fougères-Nord, Fougères-Sud, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, Retiers, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Est, Vitré-Ouest. | |
Redon | Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon. | |
Saint-Malo | Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac. | |
Dinan (Côtes d'Armor) | Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay. | |
Loire-Atlantique | ||
Nantes | Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er Canton, Nantes 2e Canton, Nantes 3e Canton, Nantes 4e Canton, Nantes 5e Canton, Nantes 6e Canton, Nantes 7e Canton, Nantes 8e Canton, Nantes 9e Canton, Nantes 10e Canton, Nantes 11e Canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades (à l'exception de la fraction de commune d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire), Vertou et Vertou-Vignoble et commune de Vallons-de-l'Erdre. | |
Saint-Nazaire | Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay. | |
Morbihan | ||
Lorient | Cantons d'Auray, Baud, Belle-Île, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiberon. | |
Vannes | Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest. | |
Cour d'appel de Riom | ||
Allier | ||
Cusset | Vichy | Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud. |
Montluçon | Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e Canton, Montluçon-Nord-Est 1er Canton, Montluçon-Ouest 2e Canton, Montluçon-Sud 3e Canton et Montmarault. | |
Moulins | Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure. | |
Cantal | ||
Aurillac | Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er Canton, Aurillac 2e Canton, Aurillac 3e Canton, Aurillac 4e Canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère. | |
Saint-Flour | Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud. | |
Haute-Loire | ||
Le Puy-en-Velay | Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux. | |
Puy-de-Dôme | ||
Clermont-Ferrand | Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte. | |
Riom | Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne. | |
Thiers | Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols. | |
Cour d'appel de Rouen | ||
Eure | ||
Evreux | Cantons de Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud. | |
Bernay | Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville et commune des Monts du Roumois. | |
Louviers | Cantons d'Amfreville-la-Campagne (à l'exception de la fraction de commune des Monts du Roumois), Écos, Étrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gaillon, Gaillon-Campagne, Gisors, Le Neubourg, Les Andelys, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Lyons-la-Forêt, Pont-de-l'Arche et Val-de-Rueil. | |
Seine-Maritime | ||
Dieppe | Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes. | |
Le Havre | Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er Canton, Le Havre 2e Canton, Le Havre 3e Canton, Le Havre 4e Canton, Le Havre 5e Canton, Le Havre 6e Canton, Le Havre 7e Canton, Le Havre 8e Canton, Le Havre 9e Canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont et commune de Port-Jérôme-sur-Seine. | |
Rouen | Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux (à l'exception de la fraction de commune de Port-Jérôme-sur-Seine), Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er Canton, Rouen 2e Canton, Rouen 3e Canton, Rouen 4e Canton, Rouen 5e Canton, Rouen 6e Canton, Rouen 7e Canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot. | |
Cour d'appel de Saint-Denis | ||
La Réunion | ||
Saint-Denis | Cantons de Saint-Denis 1er Canton, Saint-Denis 2e Canton, Saint-Denis 3e Canton, Saint-Denis 4e Canton, Saint-Denis 5e Canton, Saint-Denis 6e Canton, Saint-Denis 7e Canton, Saint-Denis 8e Canton, Saint-Denis 9e Canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Îles Eparses (îles Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et Terre-Adélie). | |
Saint-Benoît | Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er Canton, Saint-André 2e Canton, Saint-André 3e Canton, Saint-Benoît 1er Canton, Saint-Benoît 2e Canton, Sainte-Rose et Salazie. | |
Saint-Paul | Cantons de La Possession, Le Port 1er Canton Nord, Le Port 2e Canton Sud, Saint-Paul 1er Canton, Saint-Paul 2e Canton, Saint-Paul 3e Canton, Saint-Paul 4e Canton et Saint-Paul 5e Canton. | |
Saint-Pierre | Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er Canton, Le Tampon 2e Canton, Le Tampon 3e Canton, Le Tampon 4e Canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1er Canton, Saint-Joseph 2e Canton, Saint-Leu 1er Canton, Saint-Leu 2e Canton, Saint-Louis 1er Canton, Saint-Louis 2e Canton, Saint-Louis 3e Canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er Canton, Saint-Pierre 2e Canton, Saint-Pierre 3e Canton et Saint-Pierre 4e Canton. | |
Mayotte | ||
Mamoudzou | Cantons de Acoua, Brandaboua, Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou, Mamoudzou-I,Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, Mtsamboro, M'Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni. | |
Cour d'appel de Toulouse | ||
Ariège | ||
Foix | Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos. | |
Saint-Girons | Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier. | |
Haute-Garonne | ||
Saint-Gaudens | Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat. | |
Toulouse | Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er Canton, Toulouse 2e Canton, Toulouse 3e Canton, Toulouse 4e Canton, Toulouse 5e Canton, Toulouse 6e Canton, Toulouse 7e Canton, Toulouse 8e Canton, Toulouse 9e Canton, Toulouse 10e Canton, Toulouse 11e Canton, Toulouse 12e Canton, Toulouse 13e Canton, Toulouse 14e Canton, Toulouse 15e Canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn. | |
Muret | Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux-Volvestre et Saint-Lys. | |
Tarn | ||
Albi | Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois. | |
Castres | Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout. | |
Tarn-et-Garonne | ||
Montauban | Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er Canton, Montauban 2e Canton, Montauban 3e Canton, Montauban 4e Canton, Montauban 5e Canton, Montauban 6e Canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier. | |
Castelsarrasin | Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er Canton, Castelsarrasin 2e Canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er Canton, Moissac 2e Canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne. | |
Cour d'appel de Versailles | ||
Eure-et-Loir | ||
Chartres | Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron Gardais et Voves. | |
Dreux | Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches. | |
Hauts-de-Seine | ||
Nanterre | Antony | Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux. |
Asnières-sur-Seine | Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la-Garenne. | |
Boulogne-Billancourt | Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres. | |
Colombes | Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord-Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes. | |
Courbevoie | Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud. | |
Puteaux | Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil-Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes. | |
Vanves | Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves. | |
Val-d'Oise | ||
Pontoise | Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny. | |
Gonesse | A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Écouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel. | |
Montmorency | Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Taverny. | |
Sannois | Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois. | |
Yvelines | ||
Versailles | Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay. | |
Mantes-la-Jolie | Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. | |
Poissy | Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine. | |
Rambouillet | Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines. | |
Saint-Germain-en-Laye | Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville. |
SIEGE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | SIEGE DE LA SECTION DETACHEE | RESSORT |
---|---|---|
Cour d'appel de Nouméa | ||
Nouvelle-Calédonie | ||
Nouméa | Nouvelle-Calédonie. | |
Koné | Province Nord. | |
Lifou | Province des Îles Loyauté. | |
Wallis-et-Futuna | ||
Mata-Utu | Territoire des îles Wallis et Futuna. | |
Cour d'appel de Papeete | ||
Polynésie française | ||
Papeete | Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française. | |
Uturoa | Îles Sous-le-Vent. | |
Nuku-Hiva | Îles Marquises. | |
Papeete | Îles Tuamotu, Îles Gambier et Îles Australes. |
Siège du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité | Ressort |
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Pierre | Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Conseils de prud'hommes et maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable (annexe R. 123-26)
CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT DANS LESQUELS EST IMPLANTE UN SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE |
---|
Cour d'appel d'Agen |
Conseil de prud'hommes d'Auch |
Conseil de prud'hommes d'Agen |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Conseil de prud'hommes d'Arles |
Cour d'appel d'Amiens |
Maison de justice et du droit de Creil |
Cour d'appel d'Angers |
Conseil de prud'hommes de Laval |
Cour d'appel de Basse-Terre |
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre |
Cour d'appel de Bastia |
Maison de justice et du droit de Porto-Vecchio |
Cour d'appel de Bourges |
Maison de justice et du droit de Vierzon |
Cour d'appel de Caen |
Conseil de prud'hommes de Caen |
Maison de justice et du droit de Saint-Lô |
Conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin |
Cour d'appel de Chambéry |
Conseil de prud'ho |