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Article L712-8 du Code de l'éducation
En vigueur du 11 août 2007 au 1 janvier 2022Abrogé
Textes Code de l'éducationPartie législativeTroisième partie : Les enseignements supérieursTroisième partie : Les enseignements supérieurs et la rechercheLivre VII : Les établissements d'enseignement supérieurTitre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelChapitre II : Les universités.Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.

Article L712-8 du Code de l'éducation

En vigueur du 11 août 2007 au 1 janvier 2022Abrogé
Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 18 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

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