Article D613-12 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre Ier : L'organisation générale des enseignementsChapitre III : Collation des grades et titres universitairesSection 1 : Règles générales de délivrance des diplômesSous-section 1 : Diplômes nationauxParagraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-12 du Code de l'éducation
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Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.
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Article 3 du Décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes n…
Article 2 du Décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes …
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