Article R672-8 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieurChapitre II : L'enseignement de l'architectureSection 1 : Les études d'architecture
Article R672-8 du Code de l'éducation
Consulter sur Légifrance
Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14.
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.
Versions de cet article
Article R672-8 du Code de l'éducation
Article 8 du Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'…
Sélection de jurisprudence
Articles liés
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.