Article R672-10 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013
Entré en vigueur le 21 août 2013
Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

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Article R672-10 du Code de l'éducation
Article 10 du Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d…

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