Article R672-11 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieurChapitre II : L'enseignement de l'architectureSection 1 : Les études d'architecture
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Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.
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Article 11 du Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d…
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