Article D672-16 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieurChapitre II : L'enseignement de l'architectureSection 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
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Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
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Article D672-16 du Code de l'éducation
Article 2 du Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de…
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