Article D672-17 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieurChapitre II : L'enseignement de l'architectureSection 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
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A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.
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Article 3 du Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de…
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