Indépendamment de la procédure de classification mentionnée aux articles
413-9 et
413-9-1 du code pénal, le ministre de la défense peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.