L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :
1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article
L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles
L. 122-1 et
L. 122-4 du même code ;
2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article
L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;
3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article
L. 217-1 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;
4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;
5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article
L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6° A la dispense, prévue au c de l'article
L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles
L. 421-1 à
L. 421-4 du même code ;
7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article
L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article
L. 121-24 du code de l'environnement.