Logo pappers Justice

Code de la défense

Partie législativePARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRELIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRESTITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRESChapitre II : RecrutementSection 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contratSous-section 2 : Dispositions particulières
L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.
L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une force armée ou une formation rattachée.
Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle. Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.
Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées. Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable. Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.
Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
Section 4 : Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel. Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement. Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement. Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer de force armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service. Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Nomination
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; 2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ; 3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés. Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3. Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre V : Notation
Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Avancement
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut. Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
I. - Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
Chapitre VII : Discipline
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle. Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger. En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Doivent être consultés : 1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ; 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ; 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.
En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle. Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire. Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent. Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Chapitre VIII : Positions statutaires
Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° En activité ; 2° En détachement ; 3° Hors cadres ; 4° En non-activité.
Section 1 : Activité
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; d) De congés de solidarité familiale ; e) D'un congé de reconversion ; f) De congés de présence parentale ; g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ; h) D'un congé de proche aidant ; 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant. A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant.