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Article R141-23 du Code du sport
En vigueur du 25 juillet 2007 au 15 juin 2015 Ancienne version

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En vigueur du 25 juillet 2007 au 15 juin 2015 Ancienne version
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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