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Article L122-14 du Code du sport
Entré en vigueur le 3 mars 2017

Article L122-14 du Code du sport

Entré en vigueur le 3 mars 2017
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.
Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.

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