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Partie réglementaire - Décrets

A la date d'aujourd'hui

LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

Section 1 : Etablissements publics

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R112-1

Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif. Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

Article D112-3

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont : 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ; 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ; 3° L'Ecole nationale des sports de montagne ; 4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II. II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

Article R112-3 (abrogé)

Les établissements publics de formation sont : 1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ; 3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ; 4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 5° Les centres d'éducation populaire et de sport. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

Sous-section 3 : Le Musée national du sport

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D112-4

Le Musée national du sport a pour missions : 1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ; 2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ; 3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ; 4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ; 5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion. Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions. Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D112-5

Pour la réalisation de ses missions, le musée : 1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ; 2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ; 3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ; 4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ; 5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public. Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre. Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.

Article D112-6

Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.

Article D112-7

L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables. L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18. En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce. Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.

Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

Article D112-8

L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Article D112-9

Le conseil d'administration comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ; c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ; 3° Deux membres de droit : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ; 4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article D112-10

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif. En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D112-11

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration. Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article D112-12

Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D112-13

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Article D112-14

Le conseil d'administration délibère sur : 1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ; 3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 4° Le budget et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ; 7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; 8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 9° Les emprunts ; 10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ; 11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ; 12° La création de filiales ; 13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 15° Les orientations de la politique tarifaire ; 16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine. Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article D112-15

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D112-16

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.

Article D112-17

Le directeur général : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ; 2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ; 3° Prépare le budget et ses modifications ; 4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ; 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ; 7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ; 9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés. Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.

Article D112-18

Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions. Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales. Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement. Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit. Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable. Le comité établit son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D112-19

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D112-20 (abrogé)

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Article D112-21

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.

Article D112-22 (abrogé)

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article D112-23

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ; 3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ; 7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ; 9° Les emprunts ; 10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article D112-24

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ; 3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D112-25

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

Section 1 : Dispositions générales

Article R112-1

Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif. Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Section 2 : Agence nationale du sport

Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport

Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier

Article R112-26

L'Agence nationale du sport est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier. Les décisions de l'agence de recrutement de personnels propres et ses décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 112-11 est informé des refus de visa.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement

Article R112-27

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Agence nationale du sport est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

Article R112-28

Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par l'Agence nationale du sport avec les missions énoncées à l'article L. 112-10 et la stratégie définie par l'Etat dans la convention d'objectifs mentionnée à cet article et à l'article L. 112-6.

Article R112-29

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport. Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants. Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte. L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque. Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire. Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

Article R112-30

Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.

Article R112-31

Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition. Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.

Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport

Article R112-32

En qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, le préfet de région coordonne les actions de l'agence avec celles conduites par les administrations, les établissements publics de l'Etat et les autres groupements d'intérêt public dont l'Etat est membre. Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'agence à l'égard des collectivités territoriales.

Article R112-33

Le préfet de région, en qualité de délégué territorial, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutif de l'Agence nationale du sport : 1° Assure la représentation de l'agence dans la région ; 2° Est ordonnateur secondaire des dépenses de l'agence ; 3° Reçoit délégation de pouvoir de l'organe compétent de l'agence pour négocier et conclure au nom de celle-ci toute convention, notamment relative aux concours financiers qu'il attribue, avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre personne physique ou morale intervenant dans le champ du sport ; 4° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration de l'agence et le projet sportif territorial établi par la conférence régionale du sport, les critères de répartition des concours financiers territoriaux de l'agence ; 5° Décide l'attribution des concours financiers territoriaux de l'agence, dans la limite du montant des crédits notifiés par le directeur général de l'agence ; 6° Constate, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'agence, les concours financiers indûment versés. Le délégué territorial transmet au directeur général de l'agence les décisions d'attribution ou de récupération de concours financiers en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'agence.

Article R112-34

Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux agents de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées au 4°.

Article R112-35

Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.

Article R112-36

Le représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions confiées au préfet de région par les articles R. 112-32 à R. 112-35.

Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport

Article R112-38

La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14. Elle adopte son règlement intérieur. Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.

Article R112-39

Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend : 1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ; 2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ; 3° Les modalités de suivi du programme d'action. Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques. Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié. Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.

Article R112-40

I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges. 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de région ou son représentant ; b) Le recteur de région académique ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ; g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ; 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Cinq représentants désignés par la région ; b) Un représentant désigné par chaque département de la région ; c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ; e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ; 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ; b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ; c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ; d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ; e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel. Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées. 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ; d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ; e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ; f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ; g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ; h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ; i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région. II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour. III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

Article R112-41

Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège. Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux. Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace. En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R112-42

La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents. Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante : -30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ; -10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R112-43

La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région. Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l'institution dont est issu le président de la conférence.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport

Article R112-44

En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite : 1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ; 2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ; 3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement. Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.

Article R112-45

I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges. 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de région ou son représentant ; b) Le recteur de région académique ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ; g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ; 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Un représentant désigné par la région ; b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ; c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ; e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ; 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ; b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ; c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ; d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel. Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées. 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ; b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ; c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ; d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ; e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ; f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente. II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour. III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

Article R112-46

Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales. Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux. Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence. Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R112-47

La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le président de la conférence régionale du sport.

Article R112-48

La conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen. Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues dans son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Dispositions spéciales

Article R112-49

Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport. Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R. 112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.

Article R112-50

Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.

Section 2 : Le Centre national pour le développement du sport (abrogé)

Article R112-2 (abrogé)

Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.

Section 3 : Les établissements publics de formation

Article D112-3

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont : 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ; 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ; 3° L'Ecole nationale des sports de montagne ; 4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II. II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

Article R112-3 (abrogé)

Les établissements publics de formation sont : 1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ; 3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ; 4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 5° Les centres d'éducation populaire et de sport. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

Section 4 : Le Musée national du sport

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D112-4

Le Musée national du sport a pour missions : 1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ; 2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ; 3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ; 4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ; 5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion. Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions. Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D112-5

Pour la réalisation de ses missions, le musée : 1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ; 2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ; 3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ; 4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ; 5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public. Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre. Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.

Article D112-6

Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.

Article D112-7

L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables. L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18. En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce. Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.

Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

Article D112-8

L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Article D112-9

Le conseil d'administration comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ; c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ; 3° Deux membres de droit : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ; 4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article D112-10

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif. En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D112-11

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration. Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article D112-12

Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D112-13

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Article D112-14

Le conseil d'administration délibère sur : 1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ; 3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 4° Le budget et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ; 7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; 8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 9° Les emprunts ; 10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ; 11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ; 12° La création de filiales ; 13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 15° Les orientations de la politique tarifaire ; 16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine. Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article D112-15

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D112-16

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.

Article D112-17

Le directeur général : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ; 2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ; 3° Prépare le budget et ses modifications ; 4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ; 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ; 7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ; 9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés. Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.

Article D112-18

Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions. Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales. Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement. Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit. Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable. Le comité établit son règlement intérieur.

Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D112-19

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D112-20 (abrogé)

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Article D112-21

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.

Article D112-22 (abrogé)

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article D112-23

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ; 3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ; 7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ; 9° Les emprunts ; 10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article D112-24

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ; 3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D112-25

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

Chapitre III : Collectivités territoriales

Section unique : Aides des collectivités

Article R113-1

Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

Article R113-2

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ; 3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.

Article R113-3

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants : 1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ; 3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.

Article R113-4

La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.

Article R113-5

La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3. Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.

Article D113-6

Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.

Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Article D114-1 (abrogé)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.

Article D114-2 (abrogé)

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports. Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.

Article D114-3 (abrogé)

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2. La publication fait notamment mention : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité de ses membres ; 3° Du siège social ; 4° De la durée du contrat. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article D114-4 (abrogé)

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Article D114-5 (abrogé)

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1. Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article D114-6 (abrogé)

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ; 2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article D114-7 (abrogé)

Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.

Section 1 : Missions et dispositions générales

Article R114-1

I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3. L'arrêté qui, en application de l'article L. 114-1, crée un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en fixe la dénomination et le lieu d'implantation. II.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives exercent les missions mentionnées au 1° de l'article L. 114-2 dans le respect de la stratégie nationale en matière de sport de haut niveau définie par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 112-10. A ce titre, ils veillent à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif et à assurer la protection de l'intégrité physique et morale des sportifs. Dans le cadre de leur participation au réseau national consacré au sport de haut niveau prévue au 2° de l'article L. 114-2, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération. Les modalités de fonctionnement et de financement des pôles nationaux de ressources et d'expertise, dont ils sont chargés d'assurer le fonctionnement en application du même 2° de l'article L. 114-2, sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports. Ils contribuent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en proposant des parcours de formation adaptés, grâce aux métiers des sports et de l'animation et en répondant aux besoins de formation identifiés par la région, et, avec les autres établissements publics de formation placés sous la tutelle du ministre chargé des sports, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation. Pour la mise en œuvre des formations mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer des conventions avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Article R114-2

Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peuvent faire l'objet d'un contrat tripartite unique conclu entre, d'une part, l'Etat et la région et, d'autre part, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Article R114-3

La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction, de grosses réparations ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.

Section 2 : Organisation administrative

Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Article R114-4

Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres. Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres : 1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ; b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ; c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ; d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ; 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre : a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ; c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ; 3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ; 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre : a) Un représentant des personnels pédagogiques ; b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ; d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ; e) Un représentant des stagiaires en formation ; 5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat : a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ; b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ; c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté au rectorat de région académique couvrant le territoire d'implantation du centre ; Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante. Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional. Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Article R114-5

Les élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Article R114-6

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4, sur proposition du président du conseil régional. La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-4 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article R114-7

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables. Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration, survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. En cas de vacance du siège d'un membre élu résultant du départ du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article R. 114-5 afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir. Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés. Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

Article R114-8

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat et par la réglementation applicable aux personnels des collectivités locales s'agissant des membres mentionnés au 1° de l'article R. 114-4.

Article R114-9

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou du président du conseil régional ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. L'ordre du jour du conseil d'administration et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de l'alinéa suivant. En application du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au 10° de l'article R. 114-10, qui portent sur une baisse du barème des prestations servies par le centre, sont prises à une majorité qualifiée des membres présents ou représentés comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les présidents des conseils départementaux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernées, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. Son règlement intérieur précise les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le conseil d'administration peut se réunir par voie dématérialisée.

Article R114-10

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Le projet d'établissement ; 2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ; 3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ; 4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ; 5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ; 7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ; 8° Les contrats, conventions ou marchés ; 9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ; 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ; 13° La participation à des groupements d'intérêt public ; 14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; 15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; 17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; 18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ; 19° La création du comité social d'administration et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ; 20° Les propositions en matière de mission d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ; 21° Son propre règlement intérieur ; 22° La stratégie annuelle de l'établissement relative aux enjeux sociaux et environnementaux. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°. Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation. Le président du conseil d'administration participe à la promotion des activités de celui-ci.

Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive

Article R114-11

Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 114-11 et le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques. Le nombre de directeurs adjoints est précisé, pour chaque centre, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de vacance ou d'empêchement du directeur, le ministre chargé des sports désigne d'urgence, après consultation du président du conseil régional, une personne chargée des fonctions de directeur du centre par intérim.

Article R114-12

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20. A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ; 2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ; 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; 4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ; 5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ; 6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; 7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ; 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ; 9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la santé, la sécurité, l'hygiène ainsi que la salubrité ; 11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ; 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ; 13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ; 14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports. Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.

Article R114-13

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes. I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives : a) Au projet d'établissement ; b) Au règlement intérieur du centre ; c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ; b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ; Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ; 2° Les décisions du directeur relatives : a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration. Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. 3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire

Article R114-14

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de neuf ou dix membres répartis comme suit : 1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ; 2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ; 3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé. L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire

Article R114-15

I.-Le directeur du centre peut prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre. Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée, dans la limite d'un an ; 4° L'exclusion définitive. La sanction d'exclusion pour une durée déterminée peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le sportif ou le stagiaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction. L'intervention d'une nouvelle sanction durant cette même période entraîne la révocation du sursis sauf si, à l'occasion du prononcé de la nouvelle sanction, l'autorité disciplinaire décide, après consultation du conseil siégeant en formation disciplinaire, de dispenser définitivement le sportif ou le stagiaire de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Lorsque le directeur envisage de prononcer une sanction d'exclusion pour une durée déterminée ou d'exclusion définitive, il consulte préalablement le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire. En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. II.-Lorsque le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siège en formation disciplinaire, sa composition reste celle prévue à l'article R. 114-14 et il est soumis aux règles de quorum et d'adoption des avis ou de délibération prévues par cet article. Il est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.

Section 3 : Organisation financière

Article R114-16

Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R114-17

Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet simultanément à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code. Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.

Article R114-18

En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.

Article R114-19

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article R114-20

I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que des conventions passées avec la région de rattachement du centre et l'Agence nationale du sport. II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les dépenses de personnel qui comprennent : a) Les rémunérations d'activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ; 3° Les dépenses d'investissement. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte. Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. III.-Les ressources du centre comprennent notamment : 1° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les contributions des collectivités publiques versées au titre des prestations réalisées par le centre, le produit de la vente des services, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement ; 2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ; 3° La subvention de la région versée au titre des dépenses dont elle a la charge en application des dispositions de l'article L. 114-5 et du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 4° Toute autre contribution d'une collectivité publique ; 5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.

Article R114-21 (abrogé)

Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe.

Article R114-22

Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit : 1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui ; 2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, des autorisations d'emplois ; 3° Les prévisions de dépenses de personnel. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au recteur de région académique, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.

Article R114-23

I.-Il existe, au sein de chaque centre, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs centres dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. II.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. Il prête serment dans les conditions prévues à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article R114-24 (abrogé)

L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article R114-25

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre. Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks. En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Article R114-26

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, au président du conseil régional et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

Article R114-27

En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre chargé des sports et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

Article R114-28

Les recettes du centre sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. Les produits attribués au centre avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par les lois et règlements. Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

Article R114-29

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice. L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

Article R114-30

Les créances du centre qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

Article R114-31

Les créances du centre peuvent faire l'objet : 1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; 2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs. La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

Article R114-32

L'ordonnateur du centre et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

Article R114-33

Les marchés de travaux, de fournitures et de service sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.

Article R114-34

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Article R114-35

Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

Article R114-36

Les fonds du centre sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds du centre proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires. Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.

Article R114-37

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée.

Article R114-38

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article R114-39

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des centres. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

Article R114-40

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des sports fixe : a) L'organisation administrative ; b) La présentation des budgets et leur exécution ; c) Les règles de comptabilité générale, le plan comptable et la présentation du compte financier, après avis de l'autorité chargée des normes comptables.

Article R114-41

Dans chaque centre est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.

Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat

Article R114-42

Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

Article R114-43

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-65 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et par la présente section.

Article R114-44

Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes : a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux ; b) Personnels techniciens, ouvriers et de service ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article R114-45

Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.

Article R114-46 (abrogé)

Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.

Article R114-47

Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44 et R. 114-45 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52. Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée.

Article R114-48

Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine.

Article R114-49

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires sont soit supportées directement par l'agent, soit remboursées à l'organisme qui en a fait l'avance. Les conventions d'occupation précaire avec ou sans astreinte ne comportent aucune prestation accessoire gratuite.

Article R114-50

La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 114-49 pour chacune des catégories d'agents mentionnés à l'article R. 114-44.

Article R114-51

En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques sont déterminées, modifiées ou révisées par la région de rattachement du centre.

Article R114-52

Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.

Article R114-53

Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports. La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial.

Article R114-54

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

Article R114-55

La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou, sur proposition du ministre chargé des sports, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux paisiblement et raisonnablement. Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par le ministre chargé des sports et la région, sous peine d'être astreint à payer une redevance fixée et majorée dans les conditions définies par l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Article R114-56

Tout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de logement déterminées conformément aux dispositions de la présente section.

Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical

Sous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social

Article R114-57

Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R114-58

Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération de son conseil d'administration.

Article R114-59

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional. En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance. Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région. Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration. Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.

Article R114-60

Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.

Article R114-61

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside.

Article R114-62 (abrogé)

Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Article R114-63 (abrogé)

Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ; 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ; 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ; 5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ; 6° A l'insertion professionnelle ; 7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; 8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section. Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique. Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.

Article R114-64

Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

Article R114-64-1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région.

Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Article R114-65

Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R114-66

Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.

Article R114-67

Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.

Sous-section 3 : Dispositions particulières en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R114-68 (abrogé)

Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R114-69 (abrogé)

Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre.

Article R114-70 (abrogé)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel. Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région. L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre. L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article R114-71 (abrogé)

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur. Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

Article R114-72

La désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité, d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnels du centre relevant des services de la région est soumise à l'avis conforme du président du conseil régional.

Article R114-73 (abrogé)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.

Article R114-74 (abrogé)

Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional. En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions. Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour. Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.

Article R114-75

Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité. Toutefois, le conseil d'administration peut proposer, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports. La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection.

TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

Chapitre Ier : Associations sportives

Article R121-1

Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R121-2

Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.

Article R121-3

Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. Les statuts prévoient : a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ; b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ; d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ; 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. Les statuts prévoient également : a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ; c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ; d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ; 3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale. Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association. Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.

Article R121-4

La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos ; 4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4. Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

Article R121-4-1

Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.

Article R121-5

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Article R121-5-1

Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément. La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément. Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.

Article R121-6

L'arrêté préfectoral portant suspension ou retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément. L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive.

Chapitre II : Sociétés sportives

Section 1 : Dispositions générales

Article R122-1

Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros. Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.

Article R122-2

Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment : 1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ; 2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ; 3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.

Article R122-3

Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.

Article R122-4

Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.

Article R122-5

Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive. Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession. Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

Section 2 : Sociétés d'économie mixte

Article R122-6

Les statuts types applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 figurent à l'annexe I-4.

Article R122-7

Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales.

Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article R122-8

I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant : 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ; 2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ; 3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ; 4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ; 5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ; 6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ; 7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite. II.-La convention prévoit également : 1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ; 2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ; 3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.

Article R122-9

La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

Article D122-10

La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association et de la société ; 2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ; 3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ; 4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ; 5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part.

Article R122-11

Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé. Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée. La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet.

Article R122-12

Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.

TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

Chapitre Ier : Fédérations sportives

Section 1 : Dispositions générales

Article R131-1

Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

Article D131-2

Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale. A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.

Article D131-2-1

Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin : 1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ; 2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13.

Article R131-2 (abrogé)

La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.

Section 2 : Fédérations agréées

Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

Article R131-3

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : 1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ; 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ; Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ; Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ; 3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ; 4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ; 5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

Article R131-4

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence : 1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ; 3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

Article R131-5

Sont joints à la demande d'agrément : 1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours ; 4° Les trois derniers rapports d'activité ; 5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11. Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° correspondant à leur durée d'existence.

Article R131-5-1

La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci. Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.

Article R131-6

L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément ou renouvellement de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Article R131-7

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R131-8

Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance collégiale qui l'a approuvée. Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Article R131-9

L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : 1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ; 5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.

Article R131-10

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.

Article R131-11

La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité : 1° D'association affiliée à la fédération ; 2° De licencié de la fédération ; 3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ; 5° De société sportive. A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6. La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits. La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.

Article R131-12 (abrogé)

Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.

Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées

Article R131-13

Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants : 1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ; 2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ; 3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département. L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.

Article R131-14

Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.

Article R131-15

Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.

Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

Article R131-16

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional. Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels. La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération. La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération. Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée. Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.

Article R131-17

Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ; - du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.

Article R131-18

La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.

Article R131-19

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives. Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

Article R131-20

Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux. Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces agents sont évalués, selon les cas, par le ministre chargé des sports ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.

Article R131-21

L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

Article R131-22

Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions. Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par : 1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ; 2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ; 3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.

Article R131-23

Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année. Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents. Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.

Article D131-23-1

Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l'Etat.

Article R131-24

Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions. Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.

Section 3 : Fédérations délégataires

Sous-section 1 : Délivrance et retrait de la délégation

Article R131-25

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.

Article R131-26

La demande de délégation comporte : 1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ; 2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ; 3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15. En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.

Article R131-26-1

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Article R131-26-2

La délégation est accordée pour une durée de quatre ans. La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été. Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.

Article R131-26-3

La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard : -le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ; -le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.

Article R131-27

Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue. Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.

Article R131-28

Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, le contrat de délégation contient notamment : 1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ; 2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière : -de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ; -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ; -de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ; -de développement durable ; -de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ; 3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ; 4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ; 5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat. Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

Article R131-28-1

Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants : 1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ; 2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ; 3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ; 4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ; 5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ; 6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ; 7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ; 8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ; 9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.

Article R131-28-2

Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties. Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.

Article R131-28-3

Le contrat de délégation et ses annexes sont publiés dans les conditions prévues à l'article R. 131-36. Les contrats de délégation et leurs annexes sont également tenus à disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé des sports.

Article R131-29

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants : 1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ; 2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ; 3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

Article R131-30

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, du Comité paralympique et sportif français : 1° En cas d'atteinte à l'ordre public ; 2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ; 3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ; 4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ; 5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives. Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation. La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain. Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive. La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article R131-31 (abrogé)

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap: 1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ; 2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ; 3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires

Article R131-32

Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.

Article R131-33

Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires : 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ; 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives. A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions. Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

Article R131-34

Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent : 1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ; 2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ; 3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires. Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

Article R131-35

Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-8 à R. 142-11 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.

Article R131-36

La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement. Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne.

Sous-section 2 bis : Dispositions relatives aux acteurs des compétitions sportives visés à l'article L. 131-16

Article D131-36-1

Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 : 1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d'une association sportive, d'une société sportive, de leur centre de formation ou d'une personne morale participant à une compétition sportive servant de support à des paris ; 2° Les personnes participant à l'encadrement sportif, médical et paramédical et exerçant leur activité dans le cadre des compétitions sportives servant de support à des paris ou auprès des acteurs mentionnés au 1° ; 3° Les arbitres et juges professionnels ou de haut niveau, les arbitres et juges d'une compétition sportive servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l'arbitrage ou au jury de ces compétitions ; 4° Les dirigeants, salariés et membres des organes de la fédération sportive et de ses organismes déconcentrés ainsi que ceux de la ligue professionnelle que la fédération a créée, le cas échéant ; 5° Les dirigeants, salariés, bénévoles et membres des associations sportives et des sociétés sportives participant à une compétition sportive servant de support à des paris ; 6° Les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ; 7° Les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d'une compétition sportive servant de support à des paris ; 8° Les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels.

Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs

Article R131-37

Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions. La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction. L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.

Article R131-38

Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives : 1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ; 2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ; 3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.

Article R131-38-1

I.-Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits. La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements. II.-Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ; 2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ; 3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ; 4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux. III.-Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à : 1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ; 2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.

Article R131-39

En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

Article R131-40

I.-Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs : 1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ; 2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ; 3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ; 4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale. Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. II.-Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.

Article R131-41

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42. L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

Article R131-42

I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de : 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ; 2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ; 3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44. Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions. II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de : 1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ; 2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ; 3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44. Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

Article R131-43

I.-L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne. II.-La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.

Article R131-44

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42. Ces rapprochements comportent la mention : 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ; 2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ; 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation. Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

Article R131-45

La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.

Article R131-45-1

Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.

Article R131-45-2

Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

Article R131-46 (abrogé)

Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.

Article R131-47 (abrogé)

Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-46 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires

Article R*131-46

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégataires

Article R131-47

La licence de tir, de ball-trap ou de biathlon est refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Chapitre II : Ligues professionnelles

Section 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles

Article R132-1

Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.

Article R132-2

La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle. Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.

Article R132-3

L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci. Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale. L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci. Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.

Article R132-4

La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération. Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.

Article R132-5

L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences. Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.

Article R132-6

Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.

Article R132-7

Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.

Article R132-8

Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.

Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations

Article R132-9

Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11. La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

Article R132-10

Relèvent de la compétence de la fédération : 1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ; 2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; 3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; 4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ; 5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; 6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ; 7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ; 8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ; 9° Le classement des équipements sportifs ; 10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Article R132-11

La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : 1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ; 2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ; 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ; 4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ; 5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.

Article R132-12

Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

Article R132-13

La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles. Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.

Article R132-14

La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.

Article R132-15

La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

Article R132-16

Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

Article R132-17

La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.

Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles

Article R132-18

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour : 1° Les demandes de labellisation de club sportif ; 2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.

TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

Section 1 : Mission générale

Article R141-1

Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Article R141-2

Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

Article R141-3

Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

Article R141-4

Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

Section 2 : Mission de conciliation

Sous-section 1 : Principes

Article R141-5

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Article R141-6

Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence. La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.

Article R141-7

S'il n'est pas fait application de l'article R. 141-16, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.

Article R141-8

Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

Article R141-9

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. L'interruption prend fin : -en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; -à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.

Article R141-9-1

Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.

Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

Article R141-10

Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure. Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.

Article R141-11

Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.

Article R141-12

Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont élus pour une durée de quatre ans. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

Article R141-13

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

Article R141-13-1

La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties. Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, et avec l'accord des parties, publier une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée.

Article R141-14

En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.

Sous-section 3 : Procédure

Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

Article R141-15

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur. La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci. Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir. S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.

Article R141-16

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle : 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ; 2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ; 3° Est manifestement mal fondée ; 4° Est devenue sans objet.

Article R141-17

Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

Article R141-18

Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

Article R141-19

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative. Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article R141-20

Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie. Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur : 1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ; 2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ; 3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend. Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président. En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

Article R141-21

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées. La procédure de conciliation est contradictoire. Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place. Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.

Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

Article R141-22

L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges. L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts. Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français. Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement. Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre. Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal. A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

Article R141-23

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.

Article R141-24

En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.

Sous-section 4 : Disposition commune

Article R141-25

Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.

Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

Article R141-26

Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Article R141-27

Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

Article R141-28

Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

Chapitre II : Autres organismes de concertation

Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

Article R142-1 (abrogé)

La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14. La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ; d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ; 3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ; 5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ; 6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs. Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.

Article R142-2 (abrogé)

Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Il en est de même en cas de modification du règlement. La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend : 1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ; 3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ; 4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ; 5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application. Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R142-7

Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16. La commission comprend : 1° Le directeur des sports ou son représentant ; 2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ; 3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ; 4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ; 5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ; 6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ; 8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales. Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats. Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans. A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.

Article R142-8

I. - Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application. II. - Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission. III. - Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées. IV. - La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.

Article R142-9

La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment : 1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ; 3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ; 4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ; 5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ; 6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.

Article R142-10

La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports. A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois. Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci. La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans. Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.

Article R142-11

Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36. L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.

Article R142-3 (abrogé)

L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports. La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée. Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

Sous-section 1 : Missions et attributions (abrogé)

Article R142-1 (abrogé)

Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.

Article R142-3 (abrogé)

Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.

Article R142-2 (abrogé)

A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière. Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive. Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.

Article R142-4 (abrogé)

Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.

Sous-section 2 : Composition (abrogé)

Article R142-3 (abrogé)

Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend : 1° Au titre du collège représentant l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ; c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ; d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ; e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ; 2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales : a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ; b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ; c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ; 3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins : -un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ; -deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ; -un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ; -trois représentants de fédérations multisports ; 4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques : a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ; b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ; c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ; d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ; e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ; f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ; 5° Au titre du collège des membres associés : a) Un député et un sénateur ; b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ; c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ; d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ; e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ; f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ; g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ; h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.

Article R142-4 (abrogé)

La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R142-5 (abrogé)

Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été. A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Sous-section 3 : Organisation (abrogé)

Paragraphe 1 : La formation plénière (abrogé)

Article R142-6 (abrogé)

La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2. Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail. Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes. Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2. Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.

Article R142-7 (abrogé)

Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.

Article R142-8 (abrogé)

Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis : 1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ; c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ; e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ; f) Le représentant du ministre chargé de la santé ; g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ; h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ; i) Le représentant des industries du sport ; j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ; 2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.

Paragraphe 2 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (abrogé)

Article R142-7 (abrogé)

Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16. La commission comprend : -les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ; -un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ; -six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ; -le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; -le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; -trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants. Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales. Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.

Article R142-8 (abrogé)

Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission. La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.

Article R142-9 (abrogé)

La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment : 1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ; 3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ; 4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ; 5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ; 6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

Article R142-10 (abrogé)

La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports. A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois. Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.

Article R142-11 (abrogé)

Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36. L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.

Article R142-12 (abrogé)

Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis : 1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le représentant du ministre de l'intérieur ; f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ; g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ; h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ; j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ; k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ; l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ; m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ; o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ; 2° Douze personnes choisies hors du conseil national : a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ; e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.

Paragraphe 3 : La commission de l'égalité des territoires (abrogé)

Article R142-12 (abrogé)

Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres. La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional. Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.

Article R142-13 (abrogé)

La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ; d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ; 3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ; 4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ; 5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2. Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie. La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports. La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.

Paragraphe 4 : La commission éthique et valeurs du sport (abrogé)

Article R142-13 (abrogé)

Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6. Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants : -conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ; -lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ; -prévention et lutte contre le dopage ; -régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ; -transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport. Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines. Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif. Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.

Paragraphe 5 : La commission du sport de haut niveau (abrogé)

Article R142-14 (abrogé)

Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ". Elle est composée des membres suivants : 1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ; 2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ; 3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ; 6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ; 7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Article R142-15 (abrogé)

La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière. Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau. Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux. Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.

Sous-section 4 : Fonctionnement. (abrogé)

Article R142-15 (abrogé)

Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.

Article R142-16 (abrogé)

Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article R142-17 (abrogé)

Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission. Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite. Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national. Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative. Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.

Article R142-18 (abrogé)

Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.

Article R142-14 (abrogé)

Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs. La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.

Article R142-19 (abrogé)

Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national. Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

Sous-section 5 : Procédure d'élaboration des règlements relatifs aux équipements sportifs. (abrogé)

Article R142-20 (abrogé)

La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.

Article R142-21 (abrogé)

La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend : 1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ; 3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ; 4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ; 5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée. Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R142-22 (abrogé)

Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21. Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée. Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative. L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

Article R142-23 (abrogé)

L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.

Article R142-24 (abrogé)

Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

Article R142-25 (abrogé)

Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20.

Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne

Article D142-26

Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports. Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.

Article D142-27

Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Article D142-28

Sont membres de droit du conseil supérieur : 1° Le président de la Fédération française de ski ; 2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; 3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; 4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ; 5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ; 6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ; 7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ; 8° Le président du Syndicat national des guides ; 9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ; 11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ; 12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ; 15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ; 18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ; 19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Franche-Comté ; 20° Le directeur des sports ; 21° Le directeur de la jeunesse ; 22° Le directeur du tourisme ; 23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 25° Le commissaire général à l'égalité des territoires ; 26° Le directeur de l'Office national des forêts ; 27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ; 28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 29° Le président de Jeunesse au plein air ; 30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ; 31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ; 32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.

Article D142-29

Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions. Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.

Article D142-30

Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent. Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Article D142-31

Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.

Section 3 : La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat (abrogé)

Article D142-32 (abrogé)

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.

Section 4 : La commission professionnelle consultative des " métiers du sport et de l'animation ” (abrogé)

Article D142-33 (abrogé)

Il est institué auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports une commission professionnelle consultative " des métiers du sport et de l'animation ".

Article D142-34 (abrogé)

La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur : 1° La définition et l'évolution des certifications et de leur architecture dans le domaine considéré ; 2° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ; 3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ; 4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ; 5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation. Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation commun. Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée aux articles R. 212-7 et R. 212-91, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Article D142-35 (abrogé)

Le directeur des sports convoque la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation et arrête, sur proposition de son président, l'ordre du jour des séances.

Article D142-36 (abrogé)

Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Article D142-37 (abrogé)

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.

Article D142-38 (abrogé)

La composition et le fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Section 5 : La Conférence permanente du sport féminin

Article D142-39

La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive. La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport. Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement. Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport. Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.

Article D142-40

La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend : 1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif : a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ; b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ; c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ; d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ; e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ; 2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel : a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ; b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ; 3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 4° Trois personnalités qualifiées : a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ; b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ; 5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ; 6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.

Article D142-41

Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin. Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports. Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit. Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D142-42

La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

Sous-section 1 : Missions et attributions (abrogé)

Article D142-39 (abrogé)

La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport. Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.

Sous-section 2 : Composition (abrogé)

Article D142-40 (abrogé)

La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports. Outre son président, elle comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; 2° Un représentant français au Parlement européen ; 3° Un député ; 4° Un sénateur ; 5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ; 7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Article D142-41 (abrogé)

Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport. Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant. Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (abrogé)

Article D142-42 (abrogé)

L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président. Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.

Article D142-43 (abrogé)

La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.

Article D142-44 (abrogé)

La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.

Article D142-45 (abrogé)

La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.

Article D142-46 (abrogé)

Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.

Article D142-47 (abrogé)

Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.

LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

Section 1 : Etablissements publics de formation

Sous-section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Paragraphe 1 : Objet et missions

Article D211-1 (abrogé)

L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives. Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

Article R211-1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code. Son siège est à Paris.

Article R211-1-1

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

Article R211-1-2

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article D211-2 (abrogé)

L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés.

Article R211-2

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive. A ce titre : 1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; 2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ; 3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ; 4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; 5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ; 6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

Article R211-2-1

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

Article D211-3 (abrogé)

L'Institut national du sport et de l'éducation physique est administré par un conseil d'administration et par un directeur.

Article R211-3

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire. L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement. Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6. Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article D211-4 (abrogé)

Le conseil d'administration comprend : 1° Six membres de droit : a) Le directeur des sports ; b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Six membres siégeant en raison de leur compétence : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports. 3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement : a) Deux représentants des personnels enseignants ; b) Un représentant des personnels administratifs ; c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ; d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ; e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut. Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Article R211-4

Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis : 1° Trois membres de droit : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ; 2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ; 3° Neuf membres élus : a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ; c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ; f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux. Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ; 4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ; 5° Neuf membres nommés : a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ; c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ; d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports. Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Article D211-5 (abrogé)

Le directeur, l'agent comptable de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et les représentants du ministre chargé des sports intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.

Article R211-5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Article D211-6 (abrogé)

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration, après consultation de celui-ci.

Article R211-6

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; 2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ; 3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ; 4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ; 5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ; 6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; 7° Le budget et ses décisions modificatives ; 8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ; 9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; 10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; 11° Les contrats, conventions et marchés ; 12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; 13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ; 15° L'acceptation des dons et legs ; 16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; 17° Les emprunts ; 18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.

Article D211-7 (abrogé)

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des stagiaires et des professeurs préparant le diplôme de l'institut qui est d'un an. Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement. Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R*211-7 (abrogé)

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article R211-7

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article D211-8 (abrogé)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.

Article R*211-8 (abrogé)

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Article R211-8

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau. Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel. Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.

Article D211-9 (abrogé)

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Le règlement intérieur de l'établissement ; 2° L'organisation générale de l'établissement ; 3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ; 4° Le budget et ses décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ; 7° Les emprunts ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers. Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur.

Article R211-9

Le directeur général assure la direction de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare le budget et l'exécute ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; 4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ; 5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ; 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ; 7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; 9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

Article D211-10 (abrogé)

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition.

Article R211-10

Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux : 1° Directeurs généraux adjoints ; 2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence. Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.

Article D211-11 (abrogé)

Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R211-11

Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

Article D211-12 (abrogé)

Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes. Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article R211-12

Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ; 3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; d) Un représentant du personnel médical ; e) Un représentant du personnel paramédical ; 4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; 5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ; 7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ; 8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ; 12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; 14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ; 15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général. Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Article R211-12-1

Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur : 1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ; 2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ; 3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ; 4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ; 5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau. Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.

Article R211-12-2

Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Article D211-13 (abrogé)

L'organisation interne de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R211-13

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ; 3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ; e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ; g) Un représentant des stagiaires en formation ; h) Un représentant du personnel médical ; i) Un représentant du personnel paramédical ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Article R211-13-1

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

Article R211-13-2

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Article R211-13-3

Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive. La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

Article R211-14

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R211-15

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article R211-16

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire. En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice. Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R211-17

Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D211-14 (abrogé)

L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article D211-15 (abrogé)

L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Article D211-16 (abrogé)

Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ; 4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit des emprunts ; 8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente.

Article D211-17 (abrogé)

Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment : 1° Les frais de personnels propres à l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ; 3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.

Article D211-18 (abrogé)

Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R211-18

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

Article R211-18-1

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ; 2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ; 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ; 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ; 5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ; 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Article R211-18-2

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R211-18-3

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel. III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants : 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ; 2° Le budget n'est pas en équilibre réel ; 3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ; 4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté. IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports. V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Article R211-18-4

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Article R211-18-5

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article R211-18-6

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Sous-section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Article R211-19

L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir. Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

Paragraphe 1 : Missions (abrogé)

Article D211-19 (abrogé)

L'Ecole nationale d'équitation a son siège à Saumur. Les professeurs d'équitation de l'école sont les écuyers du " Cadre noir ".

Article D211-20 (abrogé)

Les missions de l'école sont les suivantes : 1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ; 2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ; 3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ; 4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ". Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.

Paragraphe 2 : Fonctionnement (abrogé)

Article D211-21 (abrogé)

L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.

Article D211-22 (abrogé)

Le conseil d'administration comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ; b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; 2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ; 3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation : a) Le président de la Fédération française d'équitation ; b) Le directeur technique national d'équitation ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ; b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ; c) Le maire de Saumur ou son représentant ; 5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Article D211-23 (abrogé)

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-24 (abrogé)

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Article D211-25 (abrogé)

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D211-26 (abrogé)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Article D211-27 (abrogé)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ; 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Les emprunts ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ; 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Article D211-28 (abrogé)

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Article D211-29 (abrogé)

Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier (abrogé)

Article D211-30 (abrogé)

L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article R211-31 (abrogé)

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-32 (abrogé)

Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ; 2° Les produits de prestations ; 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ; 5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ; 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ; 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les dons et legs ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-33 (abrogé)

Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-34 (abrogé)

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraphe 4 : Personnel (abrogé)

Article D211-35 (abrogé)

Le personnel de l'école comprend notamment : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

Paragraphe 1 : Missions

Article D211-36

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.

Article D211-37

Les missions de l'école sont les suivantes : 1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ; 2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ; 3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ; 4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ; 5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ; 6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme. Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article D211-38

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article D211-39

Le conseil d'administration comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Un représentant du ministre chargé de la mer ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bretagne ; 2° Quatre personnalités qualifiées : a) Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ; b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports. 3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques : a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ; b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ; c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ; b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ; c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ; 4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Article D211-40

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-41

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Article D211-42

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D211-43

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Article D211-44

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ; 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Les emprunts ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ; 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Article D211-45

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Article D211-46

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article D211-47

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-48

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-49

Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ; 2° Les produits de prestations ; 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ; 5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ; 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ; 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ; 8° Les redevances et remboursement divers ; 9° Les dons et legs ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-50

Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-51

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraphe 4 : Personnel

Article D211-52

Le personnel de l'école comprend notamment : 1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne

Paragraphe 1 : Missions

Article D211-52-1 (abrogé)

L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a son siège à Chamonix (Haute-Savoie). Elle comprend également le Centre national de ski nordique, installé à Prémanon (Jura).

Article D211-53

L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura). Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

Article D211-53-1

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions : 1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ; 2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ; 3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ; 4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ; 6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ; 7° La protection de la santé des sportifs ; 8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ; 9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.

Article D211-53-2

I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment : 1° Le ski alpin et ses activités assimilées ; 2° L'alpinisme et ses activités assimilées ; 3° Le vol libre. II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment : 1° Les disciplines nordiques ; 2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article D211-54

L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, assisté d'un directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

Article D211-55

Le conseil d'administration comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ; c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Quatre représentants du mouvement sportif : a) Le président de la Fédération française de ski ; b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne : a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ; 4° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ; b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ; c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ; d) Le président du conseil général du Jura ; e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports : a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ; h) Un représentant des stagiaires de l'école ; i) Un représentant des sportifs de haut niveau. Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Article D211-55-1

I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ; c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ; e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ; f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ; g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; 2° Membres nommés : a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ; d) Des cadres de l'établissement ; 3° Membres élus : a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Deux représentants des stagiaires. II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ; c) Le préfet du Jura ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ; e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ; f) Le maire de Prémanon ou son représentant ; g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ; 2° Membres nommés : a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ; e) Des cadres de l'établissement ; 3° Membres élus : a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; b) Un représentant des stagiaires ; c) Un représentant des sportifs de haut niveau. Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.

Article D211-56

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-56-1

Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

Article D211-57

Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D211-58

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Article D211-58-1

Les conseils d'orientation se réunissent au moins une fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.

Article D211-59

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° L'organisation générale de l'école ; 3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ; 4° Le budget et les décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 9° Les emprunts ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Article D211-59-1

Les conseils d'orientation sont informés, notamment des questions relatives à l'activité du site et des projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 15° de l'article D. 211-59. Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.

Article D211-60

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.

Article D211-61

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D211-62

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école. Il prépare et exécute le budget de l'école. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59. Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité. Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Article D211-63

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-64

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-65

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ; 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ; 7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-66

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ; 2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-67

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Paragraphe 4 : Personnel

Article D211-68

Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (abrogé)

Paragraphe 1 : Missions (abrogé)

Article R211-69 (abrogé)

Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions. Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés. Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.

Article D211-69 (abrogé)

I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive. II.-Ils ont pour missions principales : 1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; 2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation. III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports : 1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ; 2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ; 3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ; 4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ; 5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93. IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération. Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives. Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.

Article D211-70 (abrogé)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.

Paragraphe 2 : Fonctionnement (abrogé)

Article D211-71 (abrogé)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D211-72 (abrogé)

Le conseil d'administration comprend vingt membres : 1° Six membres de droit : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ; 2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ; 3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ; 4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ; 5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; 6° Cinq membres élus au sein de l'établissement : a) Un représentant des personnels pédagogiques ; b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ; d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ; e) Un représentant des stagiaires en formation. Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national. Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Article D211-73 (abrogé)

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72. En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.

Article D211-74 (abrogé)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

Article D211-75 (abrogé)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Article D211-76 (abrogé)

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; 2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ; 3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; 4° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Les conventions, contrats et marchés ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 9° Les emprunts ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ; 12° La participation à des groupements d'intérêt public ; 13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Article D211-77 (abrogé)

I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit : - à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ; - quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D211-78 (abrogé)

Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration. Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.

Article D211-79 (abrogé)

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ; 5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ; 6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; 7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ; 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ; 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement. Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle. Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

Article D211-80 (abrogé)

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit : 1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ; 2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ; 3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ; 4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant. Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur. La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement. Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal. Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives. En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Article D211-81 (abrogé)

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D211-81-1 (abrogé)

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D211-81-2 (abrogé)

Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Paragraphe 3 : Régime comptable et financier (abrogé)

Article R211-80 (abrogé)

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.

Article D211-81 (abrogé)

Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R211-82 (abrogé)

Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article D211-82 (abrogé)

Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-82-1 (abrogé)

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-82-2 (abrogé)

Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent : 1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ; 3° Les dons et legs ; 4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-79 (abrogé)

Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article D211-82-3 (abrogé)

Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-82-4 (abrogé)

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Section 2 : Centres de formation

Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation

Article D211-83

Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

Article D211-84

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.

Article D211-85

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ; 2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ; 3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ; 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ; 5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ; 5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27. 6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ; 7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ; 8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ; 9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ; 10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ; 11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

Article D211-86

La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.

Article R211-87

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R211-88

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85. Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière. Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R211-89

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

Article D211-90

Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

Paragraphe 2 : Convention de formation

Article R211-91

La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R211-92

La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

Article R211-93

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature. Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Article R211-94

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Article R211-95

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit. La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Article R211-96

La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Article R211-97

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes. Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

Article R211-98

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

Article R211-99

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

Article R211-100

La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

Article D211-100-1

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; 2° La rémunération minimale proposée au sportif.

Section 3 : Arbitres et juges

Article D211-101

Chaque fédération agréée organise la formation des arbitres et juges intégrant, dans le respect des dispositions de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent d'après les référentiels élaborés par la direction générale de la sécurité civile du ministère de l'intérieur. A l'issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. La possession par un arbitre ou juge d'une qualification aux " premiers secours ", telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile " premiers secours citoyen " ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou juge.

Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

Section 1 : Obligation de qualification

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Principes

Article R212-1

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire : 1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. L'obtention d'un certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives peut en outre être exigée afin de vérifier le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe, pour chacune des activités concernées, le contenu, la durée de validité et les modalités de délivrance de ce certificat, ainsi que la date à laquelle l'obtention de ce certificat sera nécessaire pour exercer les fonctions d'éducateur sportif dans cette activité.

Article R212-2

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Article R212-3

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle. La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle.

Article R212-4

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article R212-5

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

Article R212-6

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude : -au cours d'un examen ; -au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.

Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

Article R212-7

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; 3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; 4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ; 5° Quelle que soit la zone d'évolution : a) Du canyonisme ; b) Du parachutisme ; c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; d) De la spéléologie ; e) Du surf de mer ; f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Article R212-8

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Article R212-9 (abrogé)

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ; 2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables. Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

Article R212-10

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité. En outre, il doit : 1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ; 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

Sous-Paragraphe 1er : Le jury

Article R212-10-1

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : - pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; - ou pour chaque certificat complémentaire. Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.

Article R212-10-2

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé : - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; - de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.

Article R212-10-3

Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article R212-10-4

Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.

Article R212-10-5

Le jury : 1° Valide les épreuves certificatives conduites : - soit par ses membres ; - soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; - soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : - des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; - ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; - ou, le cas échéant, des blocs de compétences. Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme.

Article R212-10-6

Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les blocs de compétences, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. Sont acquis définitivement : - conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ; - les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.

Article R212-10-7 (abrogé)

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.

Sous-Paragraphe 2 : L'habilitation

Article R212-10-8

Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation. Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.

Article R212-10-9

L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.

Article R212-10-10

Cette habilitation est délivrée : - pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; - pour un certificat complémentaire. La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, délégués ou non à l'organisme de formation habilité.

Article R212-10-11

I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9. Ce cahier des charges comprend : 1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ; 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; 2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables ou blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre aux différents publics formés ; 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ; 4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; 5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ; 6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ; 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; 9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ; 10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.

Article R212-10-12

Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation. Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.

Article R212-10-13

Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à : 1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ; 2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ; 4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; 5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ; 6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; 7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ; 8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; 9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ; 11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.

Article R212-10-14

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ; 2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ; 3° Du respect du cahier des charges ; 4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

Article R212-10-14-1

Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ; 2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ; 3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ; 4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.

Article R212-10-15

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder : 1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ; 2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir. 3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

Article R212-10-16

Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.

Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

Article R212-10-17

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux aux articles D. 212-11, D. 212-27, D. 212-43, D. 212-59 et D. 212-65. Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article R212-10-18

Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager. Quand elles sont prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1.

Article R212-10-19

Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Article R212-10-20

Durant la période d'alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, les personnes en cours de formation sont placées sous l'autorité d'un tuteur dans les conditions prévues, le cas échéant, par le règlement de ces diplômes ou certificats. Elles doivent avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code.

Article R212-10-20-1

I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1, L. 6352-3, L. 6353-3, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail, la formation peut être effectuée en partie à l'étranger, si : 1° Cette mobilité concerne uniquement des situations de formation en structure d'alternance pédagogique. Sa durée ne peut excéder le tiers de la durée prévue pour ces situations dans la convention de formation conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité et la structure d'alternance pédagogique ; 2° La personne en cours de formation satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code ; 3° Une convention est conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité, la structure d'alternance pédagogique en France et la structure d'alternance pédagogique à l'étranger. II.-La mobilité à l'étranger est accomplie sous la responsabilité de l'organisme de formation, conformément : 1° Aux dispositions relatives à la mobilité à l'étranger figurant dans le cahier des charges du diplôme pour lequel une habilitation a été délivrée à l'organisme de formation ; 2° Aux articles L. 742-1, R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale. III.-Les épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et de leurs certificats complémentaires, sont organisées uniquement sur le territoire national.

Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme

Article R212-10-21

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.

Paragraphe 4 : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer (abrogé)

Article R212-10-21 (abrogé)

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer : 1° La référence à la " direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " est remplacée par la référence à la " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ; 2° La référence au " directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " est remplacée par la référence au " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-11

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

Article D212-12

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative " sport et animation " dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Article D212-13

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Article D212-14

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont : -une est transversale quelle que soit la mention ; -trois sont spécifiques à la mention.

Article D212-15

Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent : 1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

Article D212-16 (abrogé)

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

Article D212-17

Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.

Article D212-18 (abrogé)

Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Article D212-19 (abrogé)

Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : 1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ; 2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ; 3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ; 4° Les modalités de validation des acquis ; 5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ; 6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.

Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-20

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-21

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative " sport et animation " dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Article D212-22 (abrogé)

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Article D212-23

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Article D212-24 (abrogé)

Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience. Ces modalités peuvent être cumulées.

Article D212-25

Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

Article D212-26 (abrogé)

Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Article D212-27

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Soit par la voie de la formation continue. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-27-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " éducateur sportif " ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Article D212-28

Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.

Article R212-29 (abrogé)

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé : - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

Article R212-30 (abrogé)

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article R212-31

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Article R212-32 (abrogé)

Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Article D212-33 (abrogé)

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Article D212-34 (abrogé)

Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-35

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-36

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative " sport et animation " dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Article D212-37 (abrogé)

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Article D212-38

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Article D212-39 (abrogé)

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Article D212-40

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

Article D212-41 (abrogé)

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.

Article D212-42 (abrogé)

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Article D212-43

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-43-1

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

Article D212-44 (abrogé)

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.

Article R212-45 (abrogé)

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales : -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Article R212-46 (abrogé)

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Article R212-47 (abrogé)

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Article R212-48 (abrogé)

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Article D212-49 (abrogé)

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Article D212-50 (abrogé)

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-51

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-52

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative " sport et animation " dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-53. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Article D212-53 (abrogé)

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Article D212-54

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Article D212-55 (abrogé)

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Article D212-56

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

Article D212-57 (abrogé)

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.

Article D212-58 (abrogé)

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Article D212-59

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-59-1 (abrogé)

Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive " relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ; c) Proposer une structure d'alternance ; d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.

Article D212-60 (abrogé)

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.

Article R212-61 (abrogé)

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales : -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Article R212-62 (abrogé)

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Article R212-63 (abrogé)

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Article R212-64 (abrogé)

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Article D212-65 (abrogé)

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.

Article D212-66 (abrogé)

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.

Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-65

Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme. Les certificats complémentaires sont créés : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.

Article D212-66

Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Article D212-67

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants : 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ; 2° Le certificat complémentaire " optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées " ; 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ; 4° Le certificat complémentaire " optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées " ; 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ; 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Article D212-68

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles. Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

Article D212-69

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant : 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.

Article D212-69-1

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

Article D212-69-2

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif (abrogé)

Sous-paragraphe 1 : Principes (abrogé)

Article D212-70 (abrogé)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.

Article D212-71 (abrogé)

Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.

Article D212-72 (abrogé)

Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.

Article D212-73 (abrogé)

Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ; 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; 4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ; 5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article D212-74 (abrogé)

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat : 1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ; 2° Au brevet d'Etat du deuxième degré : a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ; b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ; 3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

Sous-paragraphe 2 : Certificat de pré-qualification (abrogé)

Article R212-75 (abrogé)

Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré : 1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ; 2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ; 3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ; 4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ; 5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article D212-76 (abrogé)

Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire (abrogé)

Article D212-77 (abrogé)

Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique. Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

Article D212-78 (abrogé)

Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.

Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques (abrogé)

Article R212-79 (abrogé)

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : 1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ; 2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ; 3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ; 4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ; 5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.

Article R212-80 (abrogé)

Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.

Article R212-81 (abrogé)

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.

Article R212-82 (abrogé)

Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.

Article D212-83 (abrogé)

Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : 1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ; 2° La composition des jurys ; 3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ; 4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ; 5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.

Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

Article R212-84

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Article D212-84-1

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans. Outre son président, sa composition est fixée comme suit : 1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont : a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ; b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; 3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ; 4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis

Article R212-85

Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent. Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.

Article R212-86

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes : 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ; 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ; 3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ; 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1. La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°. II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle : 1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ; 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification. III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants : 1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ; 2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet : -d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ; -d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Article R212-87

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85. Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

Article R212-88

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 le ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les activités autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et que l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figure.

Article R212-89

Après qu'il a été accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88 par le préfet ou le ministre chargé des sports, le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur. Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la reconnaissance des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2. La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Article R212-89-1

Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies : 1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée sur le territoire national sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ; 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée. Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité, dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle. Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Article R212-90

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat ; 2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats, attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 ; 3° Etre titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; 4° Etre titulaire d'un titre de formation acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'activité ou son exercice et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.

Article R212-90-1

Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Lorsque le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne estime qu'il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89. Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, si elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, informe le déclarant du choix qui lui revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois. Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

Article R212-90-2

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée. Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.

Article R212-91

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont : 1° Le ski et ses dérivés ; 2° L'alpinisme ; 3° La plongée subaquatique ; 4° Le parachutisme ; 5° La spéléologie.

Article R212-93 (abrogé)

Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.

Article R212-94 (abrogé)

Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité.

Article R212-92 (abrogé)

Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.

Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services

Article R212-92

Sous réserve d'avoir adressé au préfet ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation. Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les autres activités se déroulant en environnement spécifique au sens de l'article L. 212-7. La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R212-93

Lors de la première prestation, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire. Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, selon le cas : 1° Le cas échéant, le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, notifie au prestataire une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ; 2° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui permet au prestataire d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 est notifié par le préfet au prestataire. 3° Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, procède à la vérification des qualifications, est notifiée au prestataire la décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services par le préfet, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie, par le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois. En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national. Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.

Article R212-93-1

Le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions fixées à l'article R. 212-92, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies : 1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'établissement, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'établissement et la profession réglementée sur le territoire national sont telles, que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ; 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée. Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle. Dans le cas où le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Article R212-94

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.

Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne

Article R212-94-1

Peuvent faire la demande de la carte professionnelle européenne, définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par voie électronique : 1° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour y exercer l'activité de guide de montagne et souhaitant s'établir en France ou y effectuer une prestation de services à titre temporaire et occasionnel ; 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y effectuer une prestation de services. Le ministre chargé des sports est l'autorité compétente pour instruire les demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne.

Article R212-94-2

Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, au ministre chargé des sports, qui y statue. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du ministre chargé des sports, le préfet du département de l'Isère peut décider, au vu des documents justificatifs produits : 1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ; 2° En cas de doutes dûment justifiés, de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Ces informations sont communiquées par le demandeur ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans un délai de deux semaines ; 3° D'imposer, par décision motivée, une épreuve d'aptitude au demandeur, dans le cas où il estime qu'il existe, entre la qualification professionnelle de ce dernier et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie. Lorsque la demande concerne une prestation de services temporaire et occasionnelle, l'épreuve d'aptitude est organisée dans le délai d'un mois à compter de la décision ; 4° De refuser, par décision motivée, de délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne, dans le cas où le demandeur ne satisfait pas à l'ensemble des exigences. Le demandeur est informé des voies de recours dont il dispose. Le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa peut être prorogé pour une durée de deux semaines, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Cette prorogation est renouvelable une fois dans le cas où la sécurité des bénéficiaires des services l'exige. En l'absence de décision prise dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou en l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée. Dans le cas où la carte professionnelle européenne de guide de montagne a été délivrée sur la base d'informations inexactes ou fausses, elle peut être retirée. Dans le cadre de l'établissement permanent, la carte professionnelle européenne de guide de montagne vaut décision de reconnaissance. Dans le cadre de la prestation de services temporaire et occasionnelle, la carte professionnelle européenne de guide de montagne est délivrée pour une durée de douze mois. Elle vaut autorisation d'exercer et se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 212-92.

Article R212-94-3

Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit. Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants : 1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ; 2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le demandeur. Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.

Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes

Article R212-94-4

Dans le système d'information du marché intérieur, le ministère chargé des sports communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, les informations suivantes : 1° Les restrictions ou interdictions définitives ou temporaires apportées en totalité ou en partie, par les autorités administratives ou les juridictions nationales, à l'exercice de la profession d'éducateur sportif ; 2° L'identité des éducateurs sportifs reconnus coupables, par le juge judiciaire, d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles.

Section 3 : Police des activités d'enseignement

Article D212-95

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.

TITRE II : SPORTIFS

Chapitre Ier : Sport de haut niveau

Section 1 : Acteurs

Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau

Article R221-1

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.

Article R221-1-1

Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.

Article R221-2

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau : 1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ; 2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ; 3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ; 4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ; 5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.

Article D221-2-1

I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau. 1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule : -les modalités du suivi de la formation ; -les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ; -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ; -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ; 2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce : -les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ; -les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ; -les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ; -les modalités de son suivi médical ; 3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne : -les modalités de sélection en équipe nationale ; -les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ; 4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise : -les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ; -les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ; -les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ; -les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage. II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.

Article R221-3

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.

Article R221-4

Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article R221-5

Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions

Article R221-6

Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article R221-7

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle. L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

Article R221-8

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.

Article R221-8-1

L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.

Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau

Article R221-9

La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Sous-section 3 : Inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau

Article R221-10

La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau. L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

Article R221-11

Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau. Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article R221-12

Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6. Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

Article R221-13

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes

Article R221-14

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Article R221-15

I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports : 1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ; 2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente : a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ; b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ; c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : -au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; -à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; -à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; -à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ; -à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; -à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ; -au présent code ; -aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. 3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6. II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.

Article R221-15-1

Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.

Article R221-15-2

Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer. Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

Article R221-16

Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales. Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

Section 2 : Les projets de performances fédéraux

Article D221-17 (abrogé)

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

Article R221-17

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

Article D221-18 (abrogé)

La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant : 1° Les objectifs poursuivis ; 2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ; 3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe. Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.

Article R221-18

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 : 1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ; 2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence. Les projets de performance fédéraux doivent indiquer : a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ; b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ; c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ; d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ; e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ; f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ; g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.

Article D221-19 (abrogé)

Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.

Article R221-19

Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.

Article D221-20 (abrogé)

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier : 1° D'une préparation sportive de haut niveau ; 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article R221-20

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier : 1° D'une préparation sportive de haut niveau ; 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article D221-21 (abrogé)

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.

Article R221-21

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20. Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article D221-22 (abrogé)

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article R221-22

La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.

Article R221-23

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.

Article D221-24 (abrogé)

La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14. Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

Article R221-24

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".

Article D221-25 (abrogé)

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.

Article R221-26 (abrogé)

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.

Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau

Article R221-27 (abrogé)

La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend : 1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés : a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ; b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ; c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ; d) Un par le ministre de la défense ; e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ; f) Un par le ministre chargé de l'éducation ; g) Un par le ministre chargé de l'emploi ; h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ; j) Un par le ministre chargé de la santé ; 2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; 6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur : a) Un maire ou un conseiller municipal ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.

Article R221-28 (abrogé)

Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif : 1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ; 2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Article R221-29 (abrogé)

Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Article R221-30 (abrogé)

Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été. Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination. Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission. Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article R221-31 (abrogé)

En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27. Sont membres de la délégation permanente : 1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ; 2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ; 3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ; 4° Un représentant des sportifs de haut niveau ; 5° Un représentant des élus locaux.

Article R221-32 (abrogé)

La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein. La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.

Article R221-33 (abrogé)

La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres. La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum. Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.

Article R221-34 (abrogé)

Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.

Article R221-35 (abrogé)

Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

Article R221-36 (abrogé)

La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes : 1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ; 2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur : - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ; - le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ; - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ; 3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ; 4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ; 5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Article R221-37 (abrogé)

La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.

Article R221-38 (abrogé)

Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur : 1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ; 2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ; 3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

Article R221-39 (abrogé)

La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

Article D221-27

Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur : -les valeurs de la République ; -les valeurs de l'olympisme ; -l'éthique dans le sport ; -le cadre juridique et économique applicable au sportif. Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.

Chapitre II : Sport professionnel

Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

Article R222-1

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux. La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19. La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre. Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.

Article R222-2

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; 3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ; 4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ; 5° Un agent sportif ; 6° Un entraîneur de la discipline ; 7° Un sportif de la discipline. La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Article R222-3

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2. Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Article R222-4

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article R222-5

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

Article R222-6

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 : 1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ; 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.

Sous-section 1 : Obtention de la licence d'agent sportif (abrogé)

Article R222-1 (abrogé)

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.

Article R222-2 (abrogé)

La demande de licence est adressée à la fédération, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.

Article R222-3 (abrogé)

Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci. Outre le président, la commission comprend : 1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ; 2° Un représentant des sportifs de la discipline ; 3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ; 4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ; 5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.

Article R222-4 (abrogé)

Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R222-5 (abrogé)

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Article R222-6 (abrogé)

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.

Article R222-7 (abrogé)

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La commission élabore son règlement intérieur.

Article R222-8 (abrogé)

La commission organise l'examen prévu à l'article R. 222-1. Celui-ci doit permettre : 1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ; 2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline. Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.

Article R222-9 (abrogé)

Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération de l'instance dirigeante compétente, soumise à homologation du ministre chargé des sports.

Article R222-10 (abrogé)

La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse à l'instance dirigeante compétente de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.

Article R222-11 (abrogé)

Pour l'application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1 : -soit au vu de la licence produite par l'intéressé ; -soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif.

Article R222-12 (abrogé)

La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1. Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération. La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.

Article R222-13 (abrogé)

Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article R. 222-11, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7, l'instance dirigeante compétente de la fédération est tenue de lui délivrer la licence d'agent sportif.

Article R222-14 (abrogé)

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.

Article R222-15 (abrogé)

Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période triennale. La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.

Article R222-16 (abrogé)

La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11. L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.

Article R222-17 (abrogé)

Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Article R222-18 (abrogé)

La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15. Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération. La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.

Article R222-19 (abrogé)

Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Sous-section 2 : Exercice de la profession d'agent sportif (abrogé)

Article R222-20 (abrogé)

L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Article R222-21 (abrogé)

L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats. En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.

Article R222-22 (abrogé)

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors : - qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ; - ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ; - ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.

Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs

Article R222-7

Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente. La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.

Article R222-8

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1, nommé sur proposition de cette commission. Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions. Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.

Article R222-9

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

Section 3 : Licence d'agent sportif

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R222-10

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques : 1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ; 2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.

Article R222-11

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs. Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.

Article R222-12

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension. Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11. L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.

Article R222-13

La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue. La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.

Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif

Article R222-14

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1. Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11. Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Article R222-15

L'examen de la licence d'agent sportif comprend : 1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ; 2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs. Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18. Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.

Article R222-16

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté. La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Article R222-17

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Article R222-18

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve. Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive. Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.

Sous-section 3 : Formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif et formation continue

Article R222-19

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

Article R222-20

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.

Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R222-21

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.

Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

Article R222-22

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

Article R222-23

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ; 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Article R222-24

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande. Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet. Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision. L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.

Article R222-25

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.

Article R222-26

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation. La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

Article R222-27

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.

Sous-section 3 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de service

Article R222-28

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.

Article R222-29

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ; 3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres. La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.

Article R222-30

Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national dans un délai d'un mois. Si la commission des agents sportifs de la fédération délégataire estime, dans un délai d'un mois, qu'il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l'article L. 222-7, une notification motivée est adressée au prestataire. La commission peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la commission des agents sportifs de la fédération délégataire délivre une attestation selon les modalités visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, une épreuve d'aptitude pourra être proposée au prestataire.

Section 5 : Contrôle

Sous-section 1 : Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif

Article R222-31

L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs. Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.

Article R222-32

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés : 1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ; 2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ; 3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ; 4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ; 5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7. L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.

Article R222-33

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer. Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Sous-section 2 : Transmission d'informations par d'autres personnes

Article R222-34

Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contrats qu'elle homologue. Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs.

Article R222-35

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande : 1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ; 2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ; 3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ; 4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ; 5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ; 6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats. Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Article R222-36

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.

Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs

Article R222-37

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.

Section 6 : Sanctions disciplinaires

Article R222-38

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; 3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ; 4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction. Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.

Article R222-39

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5, L. 222-7, L. 222-10, L. 222-12 à L. 222-14, L. 222-17, L. 222-18, R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que des licenciés de la fédération, les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; 3° Une sanction sportive dont la nature est précisée par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction. Les sanctions mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2° du présent article.

Article R222-40

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai pour répondre et peut consulter avant la séance l'intégralité du dossier. La personne poursuivie est convoquée à l'audience. Elle peut être représentée par un avocat ou assistée d'une ou plusieurs personnes de son choix. Elle peut demander que soient entendues les personnes de son choix. Le président peut rejeter les demandes d'audition abusives. Les débats devant la commission des agents sportifs siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. La commission délibère à huis clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle statue par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.

Article R222-41

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées. Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.

Article R222-42

Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19.

Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

Article D222-50

Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1, le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix. On entend par exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, l'utilisation ou la reproduction, associée à celle de l'association ou de la société sportive sur un même support, d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom ou de la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel. Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier alinéa sont les suivantes : 1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la société sportive ; 2° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel. Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L. 333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l'article L. 113-2.

Chapitre IV : Supporters

Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme

Article D224-1

A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme. L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail. Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil. Elle veille à favo