Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence. La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23. La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
S'il n'est pas fait application de l'article R. 141-16, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. L'interruption prend fin : -en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; -à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.
Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure. Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.
Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.
Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont élus pour une durée de quatre ans. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.
Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.
La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties. Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, et avec l'accord des parties, publier une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée.
En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur. La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci. Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir. S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle : 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ; 2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ; 3° Est manifestement mal fondée ; 4° Est devenue sans objet.
Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.
Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative. Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie. Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur : 1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ; 2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ; 3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend. Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président. En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées. La procédure de conciliation est contradictoire. Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place. Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.
L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges. L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts. Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français. Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement. Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre. Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal. A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.
Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.
Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14. La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ; d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ; 3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ; 5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ; 6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs. Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Il en est de même en cas de modification du règlement. La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend : 1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ; 3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ; 4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ; 5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application. Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16. La commission comprend : 1° Le directeur des sports ou son représentant ; 2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ; 3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ; 4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ; 5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ; 6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ; 8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales. Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats. Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans. A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
I. - Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application. II. - Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission. III. - Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées. IV. - La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment : 1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ; 3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ; 4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ; 5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ; 6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.
La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports. A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois. Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci. La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans. Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.
Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36. L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.
L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports. La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée. Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière. Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive. Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.
Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend : 1° Au titre du collège représentant l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ; c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ; d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ; e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ; 2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales : a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ; b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ; c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ; 3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins : -un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ; -deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ; -un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ; -trois représentants de fédérations multisports ; 4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques : a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ; b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ; c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ; d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ; e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ; f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ; 5° Au titre du collège des membres associés : a) Un député et un sénateur ; b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ; c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ; d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ; e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ; f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ; g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ; h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été. A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2. Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail. Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes. Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2. Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.
Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis : 1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ; c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ; e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ; f) Le représentant du ministre chargé de la santé ; g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ; h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ; i) Le représentant des industries du sport ; j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ; 2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16. La commission comprend : -les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ; -un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ; -six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ; -le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; -le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; -trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants. Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales. Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission. La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment : 1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ; 3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ; 4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ; 5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ; 6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports. A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois. Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36. L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.
Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis : 1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le représentant du ministre de l'intérieur ; f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ; g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ; h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ; j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ; k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ; l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ; m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ; o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ; 2° Douze personnes choisies hors du conseil national : a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ; b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ; e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres. La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional. Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.
La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ; d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ; 3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ; 4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ; 5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2. Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie. La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports. La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6. Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants : -conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ; -lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ; -prévention et lutte contre le dopage ; -régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ; -transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport. Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines. Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif. Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ". Elle est composée des membres suivants : 1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ; 2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ; 3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ; 6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ; 7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.
La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière. Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau. Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux. Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission. Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite. Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national. Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative. Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs. La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national. Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend : 1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ; 2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ; 3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ; 4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ; 5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée. Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21. Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée. Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative. L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20.
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports. Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Sont membres de droit du conseil supérieur : 1° Le président de la Fédération française de ski ; 2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; 3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; 4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ; 5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ; 6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ; 7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ; 8° Le président du Syndicat national des guides ; 9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ; 11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ; 12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ; 15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ; 18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ; 19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Franche-Comté ; 20° Le directeur des sports ; 21° Le directeur de la jeunesse ; 22° Le directeur du tourisme ; 23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 25° Le commissaire général à l'égalité des territoires ; 26° Le directeur de l'Office national des forêts ; 27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ; 28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 29° Le président de Jeunesse au plein air ; 30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ; 31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ; 32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions. Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent. Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.
Il est institué auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports une commission professionnelle consultative " des métiers du sport et de l'animation ".
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur : 1° La définition et l'évolution des certifications et de leur architecture dans le domaine considéré ; 2° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ; 3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ; 4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ; 5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation. Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation commun. Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée aux articles R. 212-7 et R. 212-91, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Le directeur des sports convoque la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation et arrête, sur proposition de son président, l'ordre du jour des séances.
Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.
La composition et le fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive. La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport. Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement. Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport. Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.
La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend : 1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif : a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ; b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ; c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ; d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ; e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ; 2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel : a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ; b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ; 3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 4° Trois personnalités qualifiées : a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ; b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ; 5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ; 6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.
Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin. Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports. Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit. Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.
La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport. Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.
La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports. Outre son président, elle comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; 2° Un représentant français au Parlement européen ; 3° Un député ; 4° Un sénateur ; 5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ; 7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport. Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant. Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.
L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président. Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.
La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.
La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.
La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.
Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.
Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.