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Code du sport

Partie réglementaire - DécretsLIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVESTITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLESChapitre Ier : Fédérations sportivesSection 3 : Fédérations délégatairesSous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
I.-Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs : 1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ; 2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ; 3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ; 4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale. Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. II.-Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.
L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42. L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.
I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de : 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ; 2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ; 3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44. Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions. II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de : 1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ; 2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ; 3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44. Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
I.-L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne. II.-La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.
Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42. Ces rapprochements comportent la mention : 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ; 2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ; 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation. Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.
La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.
Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.
Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
Sous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégataires
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir délivrées par les fédérations délégatairesSous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégataires
La licence de tir, de ball-trap ou de biathlon est refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
Chapitre II : Ligues professionnellesSection 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnelles
Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.
La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle. Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci. Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale. L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci. Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.
La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération. Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.
L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an. Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences. Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.
Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.
Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérations
Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11. La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.
Relèvent de la compétence de la fédération : 1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ; 2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; 3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; 4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ; 5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; 6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ; 7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ; 8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ; 9° Le classement des équipements sportifs ; 10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : 1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ; 2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ; 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ; 4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ; 5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.