Partie réglementaire - DécretsLIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVESTITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLESChapitre Ier : Fédérations sportivesSection 3 : Fédérations délégatairesSous-section 4 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les fédérations délégatairesEn application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir délivrées par les fédérations délégatairesSous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir, ball-trap et biathlon délivrées par les fédérations délégatairesLa licence de tir, de ball-trap ou de biathlon est refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article
L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
Chapitre II : Ligues professionnellesSection 1 : Dispositions relatives aux statuts des ligues professionnellesLorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :
1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ;
2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.
La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1. Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle. Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.
Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.
L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.
Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.
La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :
1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;
2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;
3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;
4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.
L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.
Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.
Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
Section 2 : Répartition des compétences entre les ligues professionnelles et les fédérationsLes relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.
La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.
Relèvent de la compétence de la fédération :
1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;
6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;
7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
9° Le classement des équipements sportifs ;
10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.
Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.
La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.
Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.
La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.
La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.
Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.
La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.
Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnellesEn application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :
1° Les demandes de labellisation de club sportif ;
2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATIONChapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif françaisSection 1 : Mission généraleLe Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.