Logo pappers Justice
En vigueur du 1 janvier 1992 au 1 janvier 2001Abrogé
Textes Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelPartie législativeLIVRE II : Attributions juridictionnellesTITRE II : La procédureCHAPITRE VII : Le jugement.
Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

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