Les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple français.
Chaque tribunal administratif se compose d'un président et de plusieurs autres membres appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Les tribunaux administratifs peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire et, pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service. Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées auprès du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et de celui de Mayotte par un conseiller membre du corps des tribunaux administratifs désigné, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2, pour chaque audience par le président du tribunal.
Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables à la Polynésie française, les jugements du tribunal administratif de Papeete sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code.
Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, au premier alinéa de l'article L. 4 et aux articles L. 5 à L. 8 du présent code.
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.