Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrat au sein de ces juridictions. Ils peuvent, avec l'accord du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée.
Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; Caen : Calvados, Manche, Orne ; Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ; Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; Lille : Nord, Pas-de-Calais ; Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ; Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ; Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ; Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; Nice : Alpes-Maritimes, Var ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ; Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; Rouen : Eure, Seine-Maritime ; Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; Versailles : Essonne, Yvelines ; Basse-Terre : Guadeloupe ; Cayenne : Guyane ; Fort-de-France : Martinique ; Mamoudzou : Mayotte ; Saint-Denis : Réunion ; Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ; Papeete : Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit : Amiens : trois chambres ; Bastia : deux chambres ; Besançon : deux chambres ; Bordeaux : trois chambres ; Caen : deux chambres ; Cergy-Pontoise : cinq chambres ; Châlons-en-Champagne : deux chambres ; Clermont-Ferrand : deux chambres ; Dijon : trois chambres ; Grenoble : cinq chambres ; Lille : cinq chambres ; Limoges : deux chambres ; Lyon : six chambres ; Marseille : sept chambres ; Melun : cinq chambres ; Montpellier : quatre chambres ; Nancy : deux chambres ; Nantes : quatre chambres ; Nice : cinq chambres ; Orléans : trois chambres ; Pau : deux chambres ; Poitiers : trois chambres ; Rennes : cinq chambres ; Rouen : trois chambres ; Strasbourg : quatre chambres ; Toulouse : quatre chambres ; Versailles : six chambres. Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ; Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ; Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete.
Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit : Paris : cinq chambres ; Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres.
Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des premiers conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci. Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance. Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
Les chambres mentionnées aux articles R. 5 et R. 6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul en application des dispositions législatives du présent code, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier magistrat dans l'ordre du tableau ne siège pas. Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, trois sections du tribunal administatif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
Les dispositions du 7° de l'article L. 4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F.
Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêt et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
Pour les affaires visées à l'article L. 4-1, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
Tout commissaire du Gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du Gouvernement.
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un membre choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
Le magistrat mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un magistrat ayant le grade de président. Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de Nouvelle-Calédonie ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Celui-ci a le grade de président hors classe ; il est assisté d'un président.
Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président : 1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ; 3° Le magistrat rapporteur. Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents. Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 29.
Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers. Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers. Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation. Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe est arrêté par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Le greffier en chef du tribunal administratif de Paris est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif.
Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel du territoire.
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint, qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
Le personnel du greffe de la cour administrative d'appel de Paris relève des corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur. Le greffier en chef est choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.