Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du Gouvernement à Mayotte. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel. Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour. Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences. Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, en Polynésie française et en Nouvelle-calédonie, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat. Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.