Article R250 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2001Abrogé
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.