Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles
L. 461-4 et
R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article
R. 751-23 du présent code.
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles
L. 461-4 et
R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique prévu à l'article
L. 751-48 du présent code.