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Article R761-60-5 du Code rural (nouveau)
Entré en vigueur le 30 novembre 2020

Article R761-60-5 du Code rural (nouveau)

Entré en vigueur le 30 novembre 2020
Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée au premier alinéa de l'article L. 434-1 de ce même code.

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