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Codes
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R923-10 du
Code rural (nouveau)
Entré en vigueur le 1 janvier 2015
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
Sous-section 1 : Dispositions communes
Voir l'article dans le sommaire
Les concessions mentionnées à l'article
R. 923-9
sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
Versions
Historique des versions
2015
(1)
Version du 1 janvier 2015
Texte d'une portée générale
A créé
Article R923-10
Voir à cette date
Articles liés
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Article R923-48 du Code rural et de la pêche maritime