La limite des affaires maritimes est fixée par le tableau annexé au décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer et par l'article 2 de ce décret.
La limite de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux du littoral de mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la Corse est fixée conformément au tableau n° 1 annexé au présent livre. Les modalités selon lesquelles cette limite est déterminée sont arrêtées conjointement par les ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, de la mer et de l'écologie.
I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf désignation particulière : 1° Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants (système géodésique WGS84) : a) Point A : 48° 37'40" N - ; 01° 34'00" W ; b) Point B : 48° 49'00" N - ; 01° 49'00" W ; c) Point C : 48° 53'00'' N - ; 02° 20'00'' W, puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02'00'' N et 05° 40'00'' W ; 2° Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants : a) Point A : 47° 26'05'' N - ; 02° 28'00" W ; b) Point B : 47° 25'17" N - ; 02° 40'00" W ; c) Point C : 47° 18'48" N - ; 02° 40'00" W ; d) Point D : 47° 04'42'' N - ; 03° 04'18'' W, et de ce point plein Ouest ; 3° Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au 2° et, d'autre part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants : a) Point A : 46° 15'30'' N - ; 01° 12'00'' W ; b) Point B : 46° 15'30" N - ; 01° 17'30" W ; c) Point C : 46° 20'30'' N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35'30'' W, et de ce point plein Ouest ; 4° Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre, d'une part, une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au 3° et, d'autre part, la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole ; 5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous souveraineté ou juridiction monégasque ; 6° Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse ; 7° Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police ; 8° Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française au large de ces collectivités. II. - Dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre celles des mesures d'application du présent livre qui relèvent de la compétence de l'Etat est, sauf dérogation particulière : 1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet ; 3° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République ; 4° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur ; 5° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le préfet, administrateur supérieur ; 6° Pour l'île de Clipperton, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. III. - Lorsque la zone géographique concernée par les mesures d'application du présent livre ne relève pas d'une autorité administrative de l'Etat au plan local, ou relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 sont responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en œuvre les contrôles.
Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget. Il établit un statut type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut type. Il assure le contrôle de l'application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur : 1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ; 2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ; 3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ; 4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres répartis en quatre collèges : 1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés parmi les membres du conseil de chaque comité régional ; 2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ; 3° Trois représentants des coopératives maritimes ; 4° Onze représentants des organisations de producteurs. Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur. Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres. En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-4. Ces membres forment avec le président et les vice-présidents, qui en sont membres de droit, le bureau du comité national. Le président du comité national assure la présidence du bureau.
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du comité national.
Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui. Ses délibérations relatives au régime de garantie contre les intempéries et avaries sont prises après avis de la commission du comité national en charge du suivi des questions sociales.
En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, notamment lorsqu'elles prévoient : 1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ; 2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives : 1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ; 2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte. Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau. Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-12. Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature à d'autres membres du bureau dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil. Adhèrent obligatoirement à un comité régional les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique du comité régional.
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 sur : 1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ; 2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ; 3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries, mentionnées à l'article L. 921-2-2, pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité des membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de son ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2. Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.
Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres répartis en cinq collèges : 1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ; 2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; 3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ; 4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ; 5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés, parmi ses membres, par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins. Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges. Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
Les membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur. Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres. En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 912-22. Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité régional, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur. Le président du comité régional assure la présidence du bureau.
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées, notamment lorsqu'elles prévoient : 1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ; 2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ; 3° La définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture.
En application de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, à laquelle elles sont notifiées, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives : 1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ; 2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins mentionnées aux articles R. 912-31 et R. 912-32 ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national. Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité.
Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte. Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité régional en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau. Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil. Le ressort géographique d'un comité départemental comprend l'ensemble du territoire d'un département. Le ressort géographique d'un comité interdépartemental comprend, sans solution de continuité côtière, l'ensemble du territoire d'au moins deux départements relevant du même comité régional. Le ressort géographique d'un comité départemental ou interdépartemental ne peut pas correspondre au ressort géographique du comité régional. Adhèrent obligatoirement à un comité départemental ou interdépartemental les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique de ce comité.
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges : 1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ; 2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; 3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ; 4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %. Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges. Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
Les membres du conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur. Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son siège. Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres. En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-37. Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur. Le président du comité assure la présidence du bureau.
Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2. Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Les délibérations d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le comité a son siège.
Le bureau du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret ou pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Le président du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte. Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau. Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En application de l'article L. 912-1, les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.
Les organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont le conseil, le bureau et le président.
Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article R. 912-4, sont désignés par les organisations professionnelles représentatives dont les statuts sont régis par le code du travail.
Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 912-4, au 4° de l'article R. 912-22 et au 4° de l'article R. 912-37 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs, parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.
Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné. En cas d'absence d'organisations professionnelles représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou régional, ils sont désignés par les organisations professionnelles représentatives nationales.
La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
Les membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du conseil appartenant au même collège et à la même catégorie que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a été élu ou désigné. Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.
La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins est adressée à l'autorité ayant prononcé sa nomination par tout moyen permettant d'établir date certaine. La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine. Une démission est effective à la date de sa réception. Un membre élu du conseil et du bureau d'un comité décédé ou démissionnaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Un membre désigné est remplacé, dans les mêmes conditions, par son suppléant ou, à défaut, par toute personne réunissant les mêmes conditions proposée à l'autorité ayant procédé à la nomination.
Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président du comité concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération. Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours. Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.
Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut en suspendre l'exécution. Cette décision est notifiée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre ou le préfet engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-60.
Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment : 1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ; 2° Les contributions consenties par les professionnels ; 3° Les rémunérations pour services rendus ; 4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ; 5° Les subventions ; 6° Les dons et legs ; 7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel. Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir le montant de ces cotisations.
Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils. Cette approbation vaut autorisation d'exécution. Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant prononcé la nomination des membres de leurs conseils, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Les fonctions de membre des conseils, des commissions ou des groupes de travail des comités créés en application de l'article L. 912-1 sont gratuites. Conformément à l'article L. 912-16-1, le conseil du comité national et les conseils des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux fixent, par délibération adoptée à la majorité de leurs membres, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. Les frais de déplacement des membres de ces comités, des commissions et groupes de travail créés par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant : 1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ; 2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.
Les opérations électorales en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article R. 912-67 se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet de la région ou du département siège du comité, selon qu'il s'agit d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental. Cette commission, dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité, est composée : 1° Du préfet mentionné au premier alinéa ou de son représentant, président ; 2° Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ; 3° D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet mentionné au premier alinéa. Deux suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions, appelés à remplacer le titulaire ou le premier suppléant en cas d'empêchement, de décès ou de démission.
Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.
Les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins assument l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par la présente section. Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des professions de foi et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux organisations qui ont présenté une liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.
Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale. Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission. Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification. La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes. La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie électronique. La même demande vaut pour l'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental et sur celle du comité régional correspondant. Le demandeur précise : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son adresse ; 4° Le collège d'électeurs, au sens de l'article R. 912-67, et éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son inscription ; 5° S'il exerce la profession de marin, son numéro d'identification. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Le demandeur atteste ne pas s'être fait inscrire auprès d'un autre comité et s'engage à ne pas demander son inscription auprès d'un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci. La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège, et éventuellement à la catégorie, dont le demandeur relève à titre principal dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels. Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils demandent à exercer leur droit de vote.
Les dispositions de l'article L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général de ces conseils.
Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins : 1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ; 2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ; 3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité. Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.
Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins : 1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins un jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75; 2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ; 3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ; 4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage. Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de récolte de goémons sur le rivage immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.
Avant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet de la région prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale. Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification, et indique les voies et délais de recours contre les listes électorales. Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
La liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année précédant les élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification. La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes. La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs. Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins. La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
Avant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale ou demander la rectification des données la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise.
Avant le 20 août de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale statue à la majorité sur les demandes d'inscription, de modification ou de radiation formulées par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 912-78-3. Lorsque la commission électorale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de sa notification pour présenter une réclamation. Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription, à la modification ou à la radiation des listes électorales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission électorale régionale territorialement compétente. La réclamation est adressée au président de commission électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission électorale régionale statue à la majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la commission est réputée avoir rejeté la réclamation.
Au 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet de la région. Les listes électorales définitives, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins. La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78-5, les décisions de la commission électorale régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Ne sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins que les candidats ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.
Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevages marins qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection ; 2° Etre inscrit sur la liste électorale ; 3° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'un embarquement à la pêche ou d'une période de service à terre assimilée. L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné.
Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale : 1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée : a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ; b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ; 2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée : a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ; b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; d) Les conjoints collaborateurs ; e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.
Pour être inscrits sur la liste des candidats, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son adresse ; 4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin. Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés. Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux. Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux. Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés. Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant. Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat. La déclaration indique la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste, à l'exclusion de toute autre mention et précise si les candidats sont inscrits sur la liste électorale. La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription prévue à l'article R. 912-84.
La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-81 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures : 1° Soit pour saisir le tribunal administratif ; 2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif. Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.
Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de cette publication. Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.
L'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.
Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection. Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste et le cas échéant l'emblème de l'organisation professionnelle ou syndicale nationale d'affiliation. Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, la commission électorale adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles.
Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-78-1. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour du scrutin. Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78-5, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Dans le cas de vote par correspondance pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard avant la clôture du scrutin. Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention, à peine de nullité, du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. Dans le cas d'un vote par procuration, elle porte également le nom, prénom et adresse du mandataire. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité, aucune mention permettant d'identifier le votant et elle doit être close. Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur, ou son mandataire, émarge la liste électorale après avoir lui-même introduit dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin et justifié de son identité.
Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin. Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie. La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral. Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.
Chaque liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a le droit de désigner un délégué habilité à contrôler, au siège de la commission électorale, toutes les opérations réalisées en application des articles R. 912-94 et R. 912-95. Le délégué désigné informe la commission de son intention de participer aux opérations électorales par tout moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard la veille du scrutin.
Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les électeurs sont appelés à voter pour des personnes inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 912-92, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles R. 912-93 à R. 912-95.
Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges ou au titre d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans les cas suivants : 1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges, ou d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ; 2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié. Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés. Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils. Les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections partielles d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont identiques à celles qui s'imposent aux candidats lors des élections principales.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section. En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.
Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins prévu à l'article R. 912-95, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours, après consultation, s'il le juge utile, de la commission électorale. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai. La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7, le Comité national de la conchyliculture est chargé : 1° D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ; 2° D'harmoniser : a) Les méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ; b) Les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ; 3° De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, l'éradication des produits contaminés ; 4° D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la traçabilité des produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ; 5° De procéder ou de participer à toute action de promotion ou d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture et de leur image ; 6° De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ; 7° De réaliser toute action permettant d'améliorer la prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière ; 8° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ; 9° De coordonner l'action des comités régionaux de la conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière soit informé des questions d'intérêt général la concernant.
Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant : 1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ; 2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ; 3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture. Le comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.
Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation mentionnés à l'article L. 912-7-1. Cette base de données comporte des informations dont la liste est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et notamment celles relatives à la forme juridique de l'entreprise et à la consistance des exploitations. Les modalités de constitution de cette base de données, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont fixées par l'acte réglementaire autorisant cette base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le répertoire des candidats à l'installation.
Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres. Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ". Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants : 1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants : a) Des organisations de producteurs reconnues ; b) Des professionnels du secteur coopératif ; c) Des écloseurs ; 2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives. Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces). Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production. Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein. Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.
Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour. Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles. Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912-111.
Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances. Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité national en justice. Il nomme aux emplois. Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-112.
Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912-101, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture, elles peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la consommation. Les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture. Ce règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières. Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.
Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.
Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés : 1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives : a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ; b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ; c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ; 2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ; 3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ; 4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ; 5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ; 6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution. Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.
Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux. Afin de pouvoir accomplir leurs missions le dimanche, les comités sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement aux gardes jurés qu'ils salarient.
Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres. Il est composé : 1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9 ; 2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives. Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour. Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents. Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis. Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.
Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance. Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité régional en justice. Il nomme aux emplois. Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.
Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.
La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans. Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération. Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours. Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.
Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.
Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment : 1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ; 2° Les contributions consenties par les professionnels ; 3° Les rémunérations pour services rendus ; 4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ; 5° Les subventions ; 6° Les dons et legs. Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.
Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget. Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution. Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites. Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée. Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations. Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.
Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130. Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.
Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture. Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.
Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.
Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales. Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional. Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin. Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés. Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16.
Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Le vote a lieu à bulletin secret. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin. La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.
Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles. En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal. En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.
Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique. Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée. Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai. La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture adresse sa demande de reconnaissance à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association. Cette autorité transmet la demande de reconnaissance au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, en l'accompagnant d'une proposition motivée.
La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et inclut notamment : 1° L'acte constitutif de l'organisation ou de l'association ; 2° La liste de ses adhérents ; 3° La zone d'activité exprimée en code NUTS (région, département) où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce ses compétences ; 4° Le poids relatif de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs sur cette zone, en quantités et en valeur de produits vendus ainsi qu'en nombre de membres ; 5° Ses domaines de compétence ; 6° La liste des principales espèces pêchées ou produites par ses adhérents au cours de l'année précédant la demande, et représentant au moins 5 % de sa production totale en quantité ou en valeur ; 7° Les quotas que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs sera susceptible de gérer dans le secteur des pêches maritimes ; 8° Le projet de plan de production et de commercialisation que l'organisation ou l'association entend mettre en œuvre. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d'aquaculture, les informations nécessaires à l'instruction de sa demande sont présentées pour chacun des domaines de compétence concernés par la demande.
Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° Le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20 % du nombre total de navires habituellement présents sur sa zone d'activité ; 2° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente 15 % au moins de la production totale dans sa zone d'activité, exprimée en tonnage ; 3° La production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente 30 % au moins de la production dans un port ou un marché, qui est situé dans sa zone d'activité et qui totalise au moins l'équivalent, toutes espèces confondues, de mille tonnes d'apport annuel de produits entiers. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association de producteurs regroupe des producteurs dont au moins 30 % exercent habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones différentes de celles où les navires exploités par ses membres ont leurs ports d'attache, l'activité économique est considérée comme suffisante si la production de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs représente au moins 4 % de la production nationale exprimée en tonnage. Lorsque la reconnaissance est demandée pour des productions d'élevage, l'activité économique est considérée comme suffisante si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs écoule au moins 25 % de la production totale de sa zone exprimée en tonnage. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d'aquaculture, le critère d'activité économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence concernés.
La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.
A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 et dont relève leur siège social les informations requises en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou d'une mise à jour. Ces informations permettent de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance. Avant le 30 septembre, l'autorité administrative propose au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le maintien ou le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs. En année intermédiaire au contrôle, et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs communiquent à l'autorité administrative les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.
Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
La demande d'extension de règles est adressée par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association. Cette autorité procède à l'instruction des demandes et transmet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine celles qui remplissent les conditions mises à l'extension par la réglementation européenne, aux fins de notification à la Commission européenne. Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, la demande est adressée conjointement par ces organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs. Pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme constituant une seule organisation.
Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs. Lorsque l'extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l'association la plus représentative en terme d'adhérents. Par dérogation à l'article R. * 911-3, lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des autres autorités administratives désignées à cet article compétentes pour ces régions, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs. L'arrêté d'extension définit les produits concernés, les règles qui sont effectivement étendues, la ou les régions dans lesquelles elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension.
Lorsque ces règles ne résultent pas d'un règlement européen, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les règles relatives à la forme, au contenu, à la transmission et à la périodicité des obligations déclaratives prévues par l'article L. 932-2 applicables aux navires de pêche battant pavillon français. Afin d'assurer le respect des possibilités de pêche, il peut imposer la tenue d'un journal de bord qui comporte le détail des espèces détenues à bord, les lieux et les périodes de capture ainsi que le mode de pêche utilisé. Il fixe également les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations des quantités et des valeurs des produits de la pêche maritime mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation, applicables aux pêcheurs, producteurs, premiers acheteurs, transporteurs, importateurs et exportateurs, à leurs organisations reconnues et aux organismes gestionnaires de halles à marée, en ce qui concerne leurs activités respectives, ainsi que les obligations de transmission auxquelles sont soumis les organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche. Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur. Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen. Elle est consultée : 1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ; 2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial : a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ; b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont : 1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la mer ; 2° Un représentant du conseil régional du ressort de la commission ; 3° Un ou des représentants, en nombre égal, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du ressort de la commission et des organisations de producteurs. Les membres de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission régionale de gestion de la flotte de pêche adopte son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par les services de la direction interrégionale de la mer du ressort de la commission.
Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée : 1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ; 2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ; 3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ; 4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.
Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside : 1° Sept autres représentants des services de l'Etat : a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ; b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ; c) Le directeur départemental des finances publiques ; d) Le directeur de l'agence régionale de santé ; e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ; f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ; g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 2° Deux conseillers départementaux ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Neuf représentants professionnels : a) Le président du comité régional de la conchyliculture ; b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.
Participent avec voix consultative aux réunions de la commission des cultures marines : 1° Le préfet maritime ou son représentant ; 2° Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ; 3° Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; 4° Un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 5° Un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ; 6° Un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans le ressort géographique de la commission, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement. Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département : 1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ; 2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ; 3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de désignation, sur proposition des comités régionaux concernés, des représentants professionnels à la commission des cultures marines et de leurs suppléants, dans chacune des trois formations.
Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ; 2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.
S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.
L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis.
La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour : 1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction : a) Des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article D. 923-7 et pour chacune des activités existantes du secteur ; b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ; c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ; 2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de transfert. Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la conchyliculture. Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34 et à l'article R. 923-44. A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation du comité régional de la conchyliculture concerné.
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept autres représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° " Navire de pêche professionnelle " : tout navire, autre que ceux exclusivement affectés à des exploitations d'aquaculture marine, à la formation ou à la recherche scientifique, équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ; 2° " Permis de mise en exploitation (PME) " : autorisation administrative préalable à l'entrée en flotte ou à l'augmentation des caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer, à savoir la puissance (en kilowatts), le tonnage (en GT ou UMS) ou le tonnage sécurité (en GTS ou UMSS) ; 3° " Licence de pêche européenne " : licence qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ; 4° " Autorisation de pêche " : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ; 5° " Producteur " ou " armateur " : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ; 6° " Pêcherie ", sauf aux articles R. 922-42 et D. 922-19 : activité de pêche caractérisée par une ou des zones maritimes, par l'utilisation d'un ou d'engins de pêche, par la capture d'une ou d'espèces déterminées, par l'affectation d'un ou de quotas de captures ou d'effort de pêche, par la fixation d'une ou de périodes de pêche ou par une combinaison de ces critères ; 7° " Navire de pêche en organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et adhérent, par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur, d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ; 8° " Navire de pêche hors organisation de producteurs " : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne et non adhérent d'une organisation de producteurs reconnue au sens de la réglementation européenne ; 9° " Groupement de navires de pêche " : ensemble constitué d'au moins deux navires de pêche défini à l'article D. 921-2 ; 10° " Effort de pêche " : pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe ; 11° " Capacité de pêche " : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW) ; 12° " Quota de captures " : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ; 13° " Quota d'effort de pêche " : la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un ou de stocks donnés, ou le produit de cette durée par la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) ou en tonnage (GT ou UMS), accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne ; cette durée ou ce produit peuvent être fixés par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche européen attribué à la France) ou par les autorités françaises (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort de pêche est exprimé soit en jours, soit en kW-jours, soit en kW-heures, soit en GT-jours ; 14° " Antériorité " : une référence historique se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une organisation de producteurs à une date donnée. Elle est établie à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations européennes et nationales, en application de l'article D. 921-5. Elle constitue une base de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ; 15° " Stock " : l'unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ; 16° " Segment de flotte " : un ensemble de navires en activité dans une zone maritime déterminée, correspondant au plus à une façade maritime, utilisant un engin ou un groupe d'engins de pêche particuliers.
Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants : 1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne ; 2° Disposer de statuts et d'un règlement intérieur qui : a) Précisent la zone géographique où il exerce sa compétence ; b) Enoncent le ou les sous-quotas gérés par le groupement de navires ; c) Précisent les modalités d'adoption au sein du conseil d'administration des règles de gestion des sous-quotas dont le groupement de navires assure la gestion ; d) Déterminent les règles d'adhésion, de démission et d'exclusion des navires adhérant au groupement de navires ; e) Précisent les modalités de sanctions vis-à-vis des adhérents pour non-respect des règles de gestion applicables ; 3° Tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents à disposition de l'administration ; 4° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au suivi et à la gestion des sous-quotas concernés ; 5° Représenter une part significative de quota au sein du ou des quotas alloués à la France. Les éléments à fournir à l'appui de la demande de reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. La reconnaissance d'un groupement de navires est prononcée pour une durée maximale de trois ans par un arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.
Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine : 1° Les modifications éventuellement apportées à ses statuts et celles affectant l'un des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ; 2° La production débarquée par ses adhérents au cours de l'année écoulée ; 3° Un rapport d'activité. Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires cessent d'être réunies, le ministre demande au groupement de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai imparti, le reconnaissance est retirée par arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.
Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis d'armement du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ; 2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.
La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ; 2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ; 3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche. Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant. Elle comprend, outre le président, au maximum : 1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ; 2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.
Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre. La commission adopte son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur. La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à l'article L. 921-6, est établi annuellement, pour chaque segment de flotte, en fonction de l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche, évalué en application de la réglementation européenne. Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte. A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de conservation et de gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction de la capacité. Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section. Ce permis est exigé avant : 1° La construction ; 2° L'importation ; 3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ; 4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ; 5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ; 6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation européenne. Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière. Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne. Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne. Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres. La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.
Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section. Ce permis est exigé avant : 1° La construction ; 2° L'importation ; 3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ; 4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ; 5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ; 6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la réglementation européenne. Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile. Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article R. 921-7. La demande est accompagnée : 1° Lorsque des règles de gestion sont mises en œuvre par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent, d'une attestation de disponibilité de la ressource délivrée par le comité concerné ; 2° Pour les navires destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, d'une attestation de disponibilité de la ressource conforme au plan de gestion mentionné à l'article R. 921-61 délivrée par l'organisation de producteurs. Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche hauturière. Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche, qui rend un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation qui lui sont soumises et établit un classement des demandes examinées au cours d'une même séance, au regard tant de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que de la conformité du projet aux réglementations de la pêche applicables. Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.
L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec : 1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ; 2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ; 3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; 4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992. Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires. Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-9 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet. La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à cinquante mètres. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend, notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en exploitation. La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents.
La réservation des capacités de pêche est accordée de droit : 1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ; 2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.
A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé : 1° Pour les opérations de construction de navires : a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ; b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ; 2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance : a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ; b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ; 3° Dans les autres cas : six mois. Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer. Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires : 1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ; 2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ; 3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ; 4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.
La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure : 1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis d'armement valides pour le navire concerné ; 2° De la cohérence des informations figurant sur le permis d'armement (puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.
Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16. Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ; 2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ; 3° (Supprimé) 4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ; 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ; 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ; 4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ; 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9. L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.
Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 912-1. Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime, un régime d'autorisation de pêche fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé : 1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; 2° A exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ; 3° A utiliser certains types d'engins de pêche ; 4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre. Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-20, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement. L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 concerné par ce régime d'autorisation.
Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle. Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales. La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-21.
Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est suspendue sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants : 1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ; 2° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans l'autorisation de pêche ; 3° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions et limitations d'activité définies dans le régime d'autorisation. La suspension de l'autorisation de pêche est immédiatement déclarée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où : 1° Le navire a changé d'armateur ; 2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ; 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; 4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ; 5° Le navire est sorti de flotte. Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis. Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.
Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 921-21 est, soit lorsque ce navire est vendu, soit lorsqu'il est exploité par un nouveau producteur, réattribuée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine : 1° Au producteur initial si ce dernier demande le transfert des antériorités à un autre de ses navires ; 2° Au nouveau producteur identifié dans le cadre du protocole de transfert si le producteur initial, le nouveau producteur et leurs organisations de producteurs respectives le proposent ; 3° Au producteur initial qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle, qui le renouvelle et auquel un permis de mise en exploitation est accordé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, l'autorisation est affectée à l'organisation de producteurs du navire dont l'exploitant est renouvelé jusqu'à l'entrée en flotte du nouveau navire. L'entrée en flotte ou l'acquisition du nouveau navire interviennent au plus tard avant l'expiration du délai réglementaire de validité du permis de mise en exploitation. Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche. Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche délivrée en application du second alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires. Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre peut, après avis de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre peut, après avis de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des critères mentionnés à l'article L. 921-2.
Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne.
Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable. Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève, à son organisation de producteurs ou au représentant légal du groupement de navires auquel il appartient.
I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs. II.-Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section. III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes : 1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ; 2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ; 3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 921-35, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Pour l'application de l'article L. 911-2 et lorsqu'il n'existe pas de quotas de capture ou d'effort de pêche fixés par les autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de captures du producteur et de l'antériorité brute, ainsi définies : 1° La référence de captures d'un producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme des valeurs des débarquements de ses navires, mesurée en kilogrammes. Elle est attestée à partir des données déclarées par le producteur conformément aux réglementations européennes et nationales, comprenant notamment les déclarations de captures et de débarquement, rapprochées des notes de vente, des données issues du réseau intercriées, et des données de suivi par satellite des positions du ou des navires, telles que ces informations ont été transmises à l'autorité administrative à la date à laquelle, pour la première fois, il a été procédé à la répartition de ce quota ; 2° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne de ses références de captures pour les années 2001,2002,2003, à l'exception des antériorités des stocks pour lesquels la période de référence a été fixée conformément au II et sous réserve des transferts d'antériorités résultant de l'application des articles R. 921-41 à R. 921-48. Toutefois, pour un producteur adhérent à une organisation de producteurs, l'antériorité brute est calculée en la diminuant, le cas échéant, de la moyenne des dépassements du sous-quota par son organisation de producteurs durant cette période, répartie au prorata des captures de chaque navire de l'organisation de producteurs, et corrigée le cas échéant de 50 % des références individuelles constituées à la faveur d'un échange de sous-quota entre organisation de producteurs durant cette période. II.-La période de référence utilisée pour la répartition des quotas est différente de celle indiquée au 2° du I dans les cas suivants : 1° Lorsque l'Union européenne décide d'appliquer un total admissible de captures à un nouveau stock et de le répartir en quotas entre les Etats membres ; dans ce cas, les antériorités permettant la répartition en sous-quotas de ce quota alloué à la France sont calculées selon la période de référence ou les autres critères techniques pris en compte par l'Union européenne ; 2° Pour la répartition du quota de thon rouge pour les palangriers, ligneurs et canneurs de Méditerranée, la période de référence est du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 ; 3° Lorsque le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine décide, conformément à l'article R. 921-37, d'appliquer un quota à un stock qui n'est pas sous total admissible de captures, la période de référence utilisée pour la répartition de ce quota en sous-quotas est définie dans l'arrêté de répartition.
Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité brute ainsi définies : 1° La période de référence utilisée pour le calcul des antériorités d'un producteur est celle utilisée par l'Union européenne ou par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 compétente pour répartir l'effort de pêche ; 2° La référence d'effort de pêche du producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme de l'effort de pêche déployé par un navire, mesurée en jours, en kW-jours, en kW-heures, en GT-jours ou en GT-heures. Elle est établie à partir des obligations déclaratives, rapprochées des notes de vente, des données issues du réseau intercriées et des données de suivi par satellite du ou des navires ; 3° L'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne de ses références d'effort de pêche sur la période de référence définie par les autorités européennes ou nationales, selon le régime d'effort de pêche, et sous réserve des transferts d'antériorités résultant de l'application des articles R. 921-41 à R. 921-48.
Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné. Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle. Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée. Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.
Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux conditions suivants : 1° Lorsqu'un producteur fait la demande de transférer des antériorités d'un de ses navires sur un ou plusieurs autres de ses navires. Dans ce cas, le producteur en informe son organisation de producteurs ou, s'il n'est pas adhérent à une organisation de producteurs, le comité régional des pêches maritimes dont il relève ; 2° Lorsqu'un producteur en fait la demande dans le cadre d'un projet de renouvellement de son navire. Dans ce cas, s'il y a lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de son organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47. A la date d'acquisition, les antériorités mises en réserve sont affectées en totalité au nouveau navire de ce producteur. Si, à l'expiration du délai réglementaire, aucun navire n'est entré en flotte en remplacement du navire à renouveler, les antériorités de ce navire sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44 ; 3° Lorsqu'un producteur dont le statut juridique de l'exploitation d'un navire va être modifié en fait la demande, avec l'accord motivé de son organisation de producteurs. Dans ce cas, s'il y a lieu, le transfert se fait à titre provisoire sur la réserve de l'organisation de producteurs mentionnée à l'article R. 921-47. Lorsque la modification du statut juridique de l'exploitation du navire est intervenue, les antériorités mises en réserve sont réaffectées en totalité à ce navire. Si l'activité du producteur ou celle de son navire ont été modifiées, les antériorités mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.
Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de rejet.
Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités de ce navire.
L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des antériorités du navire considéré. Les 70 % restants sont affectés à la réserve de l'organisation de producteurs à laquelle le producteur était adhérent à la date de sortie de flotte de ce navire.
Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 % restant affectées au navire et au nouveau producteur. 30 % des 20 % prélevés sont affectés à la réserve nationale et 70 % à la réserve de l'organisation de producteurs à laquelle le producteur précédent était adhérent avec le navire considéré.
La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs. Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert. Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.
I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs. Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité : 1° L'installation de producteurs ; 2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ; 3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; 4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ; 5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche. Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présentéau groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné. Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale. II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.
I. - La réserve nationale des antériorités est alimentée dans les conditions mentionnées aux articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-47. II. - Cette réserve nationale peut être affectée : 1° Aux producteurs, en fonction de critères à caractère environnemental, social et économique : ces critères peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures ; l'affectation des antériorités de la réserve nationale présente un caractère incitatif pour les navires qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des impacts limités sur les habitats ; 2° Aux fusions réalisées par des organisations de producteurs ayant obtenu leur reconnaissance depuis plus de trois ans. III. - Si, lors de la répartition annuelle d'un quota, la réserve nationale des antériorités n'est pas intégralement affectée, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider que les sous-quotas correspondant aux antériorités restantes soient affectés, pour l'année considérée, aux organisations de producteurs selon les critères mentionnés au 1° du II. A défaut de répartition avant le 1er juillet, les sous-quotas issus de la réserve nationale peuvent être répartis, pour l'année en cours, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles. Cette répartition ne préjuge pas de l'utilisation ultérieure de ces antériorités. IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les critères à caractère environnemental, social et économique mentionnés au 1° du II et au III du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la réserve nationale des antériorités peut être affectée aux producteurs et aux organisations de producteurs en fonction de ces critères.
I.-La répartition des quotas à laquelle procède le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en application de l'article R. 921-35 peut être assortie de limites périodiques de captures, de débarquements et d'effort de pêche, fixées par les organisations de producteurs, afin de permettre une meilleure valorisation des débarquements, en fonction d'une part des orientations du marché et d'autre part des quotas résultant de la réglementation européenne. II.-Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, ou afin d'assurer un étalement approprié des captures au cours de la saison de pêche, le ministre peut décider : 1° La fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ; 2° L'instauration de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter. Ces limites peuvent s'appliquer collectivement aux producteurs des organisations de producteurs, ou bien à chacun d'entre eux individuellement, ou bien seulement aux producteurs identifiés comme pratiquant principalement la pêche de ce stock. III.-Ces limitations périodiques de captures, de débarquement ou d'effort de pêche tiennent compte des différents métiers et engins de pêche, des façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, des zones de pêche, des lieux de débarquements.
Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut : 1° Fixer des critères d'accès à la pêcherie, le cas échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche défini à la section 3 du présent chapitre ; les différents métiers et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de débarquements peuvent constituer des critères d'accès ; 2° Prendre en compte les conséquences socio-économiques des mesures d'ordre et de précaution décidées en application soit du 1° de l'article L. 922-2, soit de la réglementation européenne ou internationale.
La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R. 921-35 à R. 921-50. La part du sous-quota d'une organisation de producteurs liée à l'antériorité de ses producteurs est égale au produit du quota annuel réparti par le pourcentage que représente la somme des antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de répartition par rapport à la somme globale des antériorités des producteurs. Pour certaines espèces, la date à laquelle l'adhésion des producteurs est prise en compte peut être déterminée en fonction des contraintes particulières de la campagne de pêche. La répartition peut être ajustée temporairement en fonction des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve nationale en application des articles R. 921-48, R. 921-63 et R. 921-64.
Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la réglementation européenne, ou des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de l'Union.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas. Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota. Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.
Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
I.-La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale. II.-La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes : 1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il informe le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 ; 2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre ; 3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ; 4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange. III.-A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées. IV.-Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks. V.-La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
Pour les demandes mentionnées au V de l'article R. 921-56, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs. II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes : 1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ; 2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ; 3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ; 4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1. IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R. 921-58, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition de ce quota. Ce plan comporte notamment : 1° Le bilan du plan de l'année précédente ; 2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ; 3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas ; 4° Des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ; 5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ; 6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales de l'organisation de producteurs ; 7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48. Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement. Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.
Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut : 1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ; 2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ; 3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.
Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des organisations de producteurs sont diminués en appliquant à chacun le barème des pénalités prévu par la réglementation européenne. Les pénalités appliquées n'affectent pas les antériorités définies à l'article R. 921-38. Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année suivante en fonction du dépassement constaté. Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des organisations de producteurs afin de réduire les dépassements individuels des organisations de producteurs.
Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un dépassement de quota par une autre organisation de producteurs peuvent demander au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui statue dans un délai de deux mois, une compensation de ce préjudice par prélèvement sur les autres quotas de l'organisation de producteurs responsable de la fermeture. Le dépassement d'un sous-quota, par une organisation de producteurs, ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota national, entraîne alors les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres organisations de producteurs, correspondant au préjudice qu'elles ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota. Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 37,105 et 106 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs a dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article R. 921-61, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.
Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R. 921-64, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale, et pour qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins. Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à une autorisation particulière délivrée par le préfet de département après avis conforme du président du directoire pour les grands ports maritimes, du président du conseil d'administration pour les ports autonomes, du président du conseil régional pour les ports régionaux, du président du conseil départemental pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales pour les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales, ou de l'autorité mentionnée au 4° de l'article L. 5311-1 du code des transports.
La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2. L'action de pêche proprement dite s'exerce : 1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ; 2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis : 1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ; 2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.
La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ; 2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ; 3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche maritime à pied professionnelle.
Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national. Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".
La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en application du présent article. Si l'accès, la formation ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article D. 921-67 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi qu'avec les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit : 1° Remplir les conditions prévues aux articles R. 921-69 et R. 921-70, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ; 2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article R. 921-74.
Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils exploitent.
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis : 1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ; 2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ; 3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ; 4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.
En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels en : 1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ; 2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ; 3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ; 4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ; 5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 921-82 pendant la période où ils sont affrétés à la pêche scientifique ou expérimentale, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans les cas mentionnés aux alinéas 2 à 5 du même article. La pêche scientifique ou expérimentale peut également être pratiquée par les pêcheurs à pied professionnels dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : " autorisation de pêche à des fins scientifiques ". Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur pour un navire déterminé.
Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3. Ces actes précisent : 1° L'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ; 2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ; 3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ; 4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.
Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces captures ne peut, par exception, être autorisée que si la réglementation européenne ne l'interdit pas. Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.
L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans. Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une nouvelle autorisation peut être demandée pour la période restant à courir.
Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le contenu de cette demande et des justificatifs qu'elle doit comporter. Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur une demande mentionnée au présent article vaut décision de rejet.
I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité, définies par la réglementation internationale, européenne ou nationale. II.-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79, la commercialisation des captures des navires engagés dans une expédition maritime scientifique a été autorisée : 1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces quotas ; 2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué. III.-Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation internationale, européenne ou nationale.
I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale : 1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ; 2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ; 3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture. II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées. Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels.
I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. La liste des activités soumises à un régime d'autorisations est fixée par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. II.-Les modalités de demande d'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les autorisations sont délivrées par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. III.-Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé : 1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; 2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ; 3° A utiliser certains types d'engins de pêche ; 4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
L'autorité mentionnée à l'article R. 921-85 peut fixer, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux. Les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 par priorité aux demandeurs répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-85, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa du présent article. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du troisième alinéa de l'article R. 921-85, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3. Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 921-85.
A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de : 1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ; 2° Deux casiers ; 3° Une foëne ; 4° Une épuisette ou " salabre " ; 5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; 6° En Méditerranée, une grappette à dents ; 7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités mentionnées à l'article R. * 911-3 ; 8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par navire et trois balances par personne embarquée. Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R. 921-83, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun. Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.
L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.
I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir : 1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ; 2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ; 3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ; 4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin. II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : 1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ; 2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ; 3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ; 4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ; 5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ; 6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. * 911-3 peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes : 1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ; 2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ; 3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ; 4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ; 5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ; 6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche. II.-Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 921-1. III.-Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des végétaux marins, le régime d'autorisation fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé : 1° Soit à pêcher, récolter, ramasser, détenir à bord, transborder et débarquer des végétaux marins mentionnés par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux pêches accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ; 2° Soit à exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ; 3° Soit à utiliser certains types d'instruments de récoltes ; 4° Soit à exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.
L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-94 fixe, pour chaque régime d'autorisations, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément à l'article D. 921-1. Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-94, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-95. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 et concerné par ce régime d'autorisation.
Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle. Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-20.
I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits. II.-Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en tenant compte : 1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ; 2° Des orientations du marché ; 3° Des équilibres socio-économiques. III.-Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement. IV.-Pour les espèces définies au premier alinéa du II et au III, l'arrêté mentionné à l'article L. 922-1 peut fixer, pour les navires battant pavillon français, des coefficients de conversion en poids vif.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés : 1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ; 2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur. L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.
L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où elles ne sont pas couvertes par une réglementation européenne de conservation et de gestion, et dont la liste est fixée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3. Toutefois, dans les zones précitées et pour la pêche de certaines espèces, cette autorité peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche : 1° Dans une zone géographique définie ; 2° Pour une période limitée ; 3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée.
En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants : 1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ; 2° Dragues à coquillages ou à holothuries ; 3° Tamis à civelles ; 4° Filets maillants ; 5° Filets de type trémail ; 6° Filets de type senne ; 7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ; 8° Filets retombants de type épervier ; 9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ; 10° Lignes et hameçons ; 11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ; 12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.
La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte : 1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ; 2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ; 3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée. Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.
Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1. Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.
La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite. Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.
Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur. Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés. Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension : 1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ; 2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud. Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.
En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces : 1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ; 2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.
L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.
Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles. Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.
Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau. Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.
La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.
Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.
L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article D. 922-19 est interdite.
L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de certaines espèces.
Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.
Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.
Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1. L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions. Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.
La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires.
Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement. Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient. Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.
Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit : 1° Goémons de rive ; 2° Goémons poussant en mer ; 3° Goémons épaves. Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer. Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe. Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.
La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
L'arrachage des goémons est interdit. Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation. L'interdiction et les prescriptions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.
La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.
Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.
Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions. Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.
La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut par arrêté : 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ; 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ; 3° Limiter les quantités par pêcheur ; 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ; 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.
La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf si elle a été autorisée selon la procédure mentionnée à l'article R. 921-66.
La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40, cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté : 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ; 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ; 3° Limiter les quantités par pêcheur ; 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ; 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.
Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.
L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.
L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage. Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.
La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.
Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme : 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ; 2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ; 3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ; 4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille. Ces unités de gestion correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce. Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
I. - La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite. II. - Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités et pour une période de cinq mois consécutifs au plus, fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. III. - Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du même ministre. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels. Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du même ministre. IV. - L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
I. - La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée pour chaque unité de gestion par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités. II. - La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. III. - La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite par ce ministre, partiellement ou totalement, si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.
La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord. Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités et pour une période fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche. Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions par les articles D. 921-67 à R. 921-75.
Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48 à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article R. 922-52.
L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.
Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales. Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation. Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article D. 923-6. L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en fonction de la production estimée. Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.
Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine selon les modalités prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer, le document stratégique de bassin maritime, prévus par les articles L. 219-3 et L. 219-6 du code de l'environnement, prennent en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine.
Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant ou révisant le schéma. Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1. Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement. A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.
I. - Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, par les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les comités régionaux de la conchyliculture concernés et après avis de la ou des commissions des cultures marines. II. - Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré : 1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ; 2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ; 3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ; 4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ; 5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture. III. - L'exploitation de cultures marines, au sens du présent livre, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées par le préfet à un même exploitant.
Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques : 1° Des bassins de production homogènes ; 2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ; 3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ; 4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ; 5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article D. 923-6 ; 6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ; 7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ; 8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.
I. - Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des entreprises. Ces projets sont préparés par les organisations professionnelles concernées ou par l'administration, le cas échéant conjointement. II. - Les projets d'aménagement prévoient la création de zones de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités conchylicoles. L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) est requis pour tout projet d'aménagement. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé rendu. Ce délai peut, à la demande de l'IFREMER, être porté à six mois. III. - Les réaménagements prévoient la restructuration de zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions. Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de cette approbation. IV. - Les projets mentionnés au I sont arrêtés par le préfet du département ou, le cas échéant, conjointement par les préfets des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées. Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre.
Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées : 1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits ; 2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique ; 3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée.
Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
I.-L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense : 1° Fixe la durée de la concession, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 autorisées ; 2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° ci-dessus peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines ; 3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'Etat ; 4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ; 5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais. L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition. II.-Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées. III.-L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de cette concession.
Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone concernée. Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine. L'instruction des demandes de concessions d'exploitation de cultures marines tient compte, le cas échéant, des études et analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine définit les mesures d'application du présent chapitre portant sur : 1° Les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines ; 2° L'établissement et la tenue à jour, au siège de chacune des directions départementales des territoires et de la mer, ou dans tels autres emplacements désignés par les préfets, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastres des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ; 3° Les objectifs et modalités de contrôle de la bonne exécution des règles édictées par le présent chapitre.
La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de des pêches maritimes et de l'aquaculture marine après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle. Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle : 1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au deuxième alinéa ; 2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ; 3° Soit en apportant la preuve d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite. La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines. L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur interrégional de la mer, dans le délai de deux ans précité. Par dérogation au premier alinéa, les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.
Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° de l'article R. 923-15, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui de ces diplômes, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement. Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.
Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal. Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail. La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.
Un groupe familial limité aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants, ainsi qu'aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité avec ces derniers, peut demander l'octroi d'une concession en codétention. Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et s'engager à exploiter la concession personnellement dans les conditions prévues à l'article R. 923-18. A la constitution de la codétention, la dimension de première installation à prendre en compte correspond à la dimension de première installation mentionnée dans le schéma des structures, multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence. En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel que défini au premier alinéa. Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci présente la demande de concession. Les codétenteurs sont solidaires de l'exécution des clauses de la concession. Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la concession en codétention est retenue pour le calcul de la dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen de sa demande. En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article R. 923-38.
Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation. La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus, le préfet procède au retrait de la concession.
Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 923-15, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément. Lorsque la concession a été accordée à un comité régional de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, le comité s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.
Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article D. 923-7. Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de première installation, les dimensions minimales de référence et les dimensions maximales de référence à prendre en compte lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par pondération des dimensions de première installation et des dimensions minimales et maximales de référence retenues par le ou les schémas des structures respectivement pour chacun des bassins.
La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et de l'enquête publique fixée par la présente sous-section, sans préjudice de l'enquête publique réalisée au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 ou, le cas échéant, après application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code. Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées. Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article R. 923-15 du présent code ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.
Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique simultanément la demande : 1° Pour avis conforme au préfet maritime et à l'autorité militaire compétente mentionnée à l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° Pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article D. 914-4 ; 3° Pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime d'un site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence. Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du préfet qui l'a saisie. L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas d'opposition du préfet maritime, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autres autorités mentionnées au présent article.
L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes. Le comité régional de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité départemental des pêches maritimes sont informés de cette enquête. L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction départementale des territoires et de la mer et des mairies des communes limitrophes. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite. Le préfet et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale des territoires et de la mer pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le préfet et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu à la préfecture dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation. Le préfet recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur départemental des finances publiques un extrait du dossier contenant tous renseignements aux fins de fixation de la redevance domaniale.
La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48 et R. 923-49, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées. Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de concession prévue par le présent chapitre vaut décision de rejet de cette demande.
L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 923-43, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié. L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, il déclare la vacance de la concession.
Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 923-15. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an. Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au préfet qui s'assure de la réalité de l'entraide.
Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 923-17, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel. La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur. Lorsque la demande concerne l'exploitation de concessions situées dans des départements différents, elle est adressée au préfet du département du siège de l'une d'entre elles. Ce préfet informe les préfets des autres départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation. Le préfet qui a reçu la demande prend sa décision après avis de la commission des cultures marines.
La société d'exploitation constituée dans les conditions mentionnées à l'article R. 923-29 peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de fonctions dirigeantes, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Le préfet est informé, selon des modalités précisées par le même arrêté, de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au premier alinéa sont remplies en permanence. Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le préfet met en demeure les sociétaires : 1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ; 2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.
La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R. 923-14 à R. 923-22. La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27. Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à l'article R. 923-25. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement. Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes, le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé par le préfet, soit d'initiative, soit sur avis de la commission des cultures marines, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 923-40. L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 923-11. En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 923-28, le titulaire d'une concession peut demander que soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande. La durée de détention de la concession s'apprécie en tenant compte de la durée d'exploitation par le titulaire avant le renouvellement de son titre de concession, les équivalences de titres antérieurs à un plan de restructuration, à un changement d'assiette ou à un échange. Lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint dans le cadre prévu à l'article R. 923-38 et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années qui ont précédé la date de dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession, cette période d'activité est également prise en compte pour l'appréciation de la durée de détention. Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au bénéfice d'une personne physique ou morale unique ; 2° En cas de transmission permettant l'installation d'une personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 923-15, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans le cadre d'une personne morale de droit privé.
Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R. 923-15 à R. 923-21. La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation. Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article D. 923-7. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes. Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.
La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien. L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.
La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées. Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes. Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale des territoires et de la mer pendant la période d'affichage.
Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines. Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article D. 914-11 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article R. 923-34, l'ancien concessionnaire justifie cet écart à la commission des cultures marines. Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures. La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité. Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.
Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire. Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession.
En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à ses héritiers en ligne directe et à leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession par un tiers dans les conditions fixées à l'article R. 923-28. Le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les héritiers disposent d'un délai de douze mois à compter du décès pour s'entendre sur le choix du bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.
Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente. Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines. Les droits d'ancienneté acquis au cours des années d'exploitation des concessions faisant l'objet de l'échange sont reportés sur les nouveaux titres de concession.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat : 1° Pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 ; 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ; 3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ; 4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ; 5° Si l'emplacement concédé cesse de répondre aux conditions de salubrité des eaux fixées à l'article R. 231-37 du présent code ; 6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15. L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° ci-dessus est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article L. 942-1. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental des territoires et de la mer. La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition du comité régional de la conchyliculture ou du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines. La décision du préfet est précédée d'une mise en demeure, spécifiant les constatations des agents de contrôle, et assortie d'un délai pour que le titulaire se conforme à ses obligations. Si, à l'issue de ce délai, le titulaire ne s'est pas mis en règle, il est invité, préalablement à la décision de retrait, à présenter ses observations.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Les modalités d'application des articles R. 923-40 et R. 923-41 sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants : 1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ; 2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ; 3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ; 4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ; 5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.
La vacance d'une concession de cultures marines fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article R. 923-25. Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants-droit. Cette indemnité tient compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 923-34. En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert. Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et d'enquête publique prévues aux articles R. 923-24 et R. 923-25. Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir. Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le préfet procède à l'annulation de la concession.
L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11 et accordée à titre personnel. La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions fixées par l'article R. 923-14 lorsqu'il s'agit de personnes physiques, et par l'article R. 923-20 lorsqu'il s'agit de personnes morales. La demande est soumise à l'instruction prévue aux articles R. 923-23 à R. 923-27, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant la consultation publique. L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à cette autorisation les dispositions des articles R. 923-29 à R. 923-31 et R. 923-40. Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de six mois à la connaissance du préfet pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article sont respectées.
L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate. Le demandeur peut être une personne physique répondant aux conditions fixées à l'article R. 923-14 ou une personne morale de droit privé. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles R. 923-23 à R. 923-27 et R. 923-40. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31.
Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article D. 923-6 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus. Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles R. 923-14 à R. 923-22 et R. 923-28 à R. 923-39 ne leurs sont pas applicables. Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 923-21, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes : 1° Les compétences attribuées au préfet par les articles R. 923-10 à R. 923-27, R. 923-29 à R. 923-31, R. 923-37, R. 923-40 et R. 923-41, R. 923-43 et R. 923-44 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ; 2° La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 ; 3° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision. Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation. Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes : 1° Par exception aux dispositions du 3° de l'article R. 923-11 du présent code, la redevance est fixée par le Conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article R. 923-11 précité ; 2° Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer est occupé par le directeur du Conservatoire ou, par délégation, au délégué de rivage du Conservatoire territorialement compétent.
Les concessions accordées aux exploitations détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur sont soumises aux dispositions définies par la présente section pour l'exercice des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article R. 923-9. Ces exploitations doivent être situées à terre et disposer d'aménagements garantissant l'absence de dispersion du matériel tétraploïde et sa traçabilité selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture marine. Cet arrêté précise notamment les éléments complémentaires qui doivent figurer dans la demande de concession présentée par ces exploitations.
Pour l'application du présent chapitre : 1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique ; 2° Sont considérés comme une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique, la naissance et la vie larvaire, les phases de croissance et d'alimentation, le processus de reproduction et les migrations entre ces stades successifs.
I.-L'analyse préalable à la création d'une zone de conservation halieutique, prévue au I de l'article L. 924-3, comprend pour la zone considérée : 1° Un état des lieux : a) Des stocks d'espèces, de leur état et de leur importance économique ; b) De la ou des zones fonctionnelles identifiées, de leur fonctionnalité en termes de frai, de nourricerie ou de migration des ressources halieutiques, et précisant leur caractère stable ainsi que, le cas échéant, leur caractère saisonnier ; c) Des actions et activités susceptibles d'affecter de manière significative les fonctionnalités de la zone ainsi que des enjeux socioéconomiques associés à ces actions ou activités ; d) Des mesures existantes de protection de la zone et de gestion des stocks concernés ; 2° Une étude de l'importance de la zone pour les stocks concernés, établie, notamment, au regard de la production de biomasse, de l'abondance de la ressource, ainsi que de la contribution de la zone au renouvellement du stock, compte tenu de sa superficie et des autres zones remplissant les mêmes fonctionnalités pour ce stock ; 3° L'identification d'objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques, ainsi que des propositions de mesures permettant d'atteindre ces objectifs.
I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer. II.-L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité administrative désignée par ce décret : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
I. - Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2 et des objectifs de conservation fixés par le décret de classement, l'autorité administrative désignée par ce décret arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de ces mesures sur les actions ou activités concernées. Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, cet avis est réputé favorable. II. - Le conseil maritime de façade compétent pour le périmètre géographique de la zone de conservation halieutique, mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou, outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret. Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées. II.-Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret. Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5. Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés. II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.
L'inscription sur la liste des sociétés coopératives maritimes est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de cette société. Une société qui sollicite son inscription en qualité de société coopérative maritime produit à l'appui de sa demande les pièces et informations suivantes : 1° Les statuts de la société ; 2° La dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ; 3° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ; 4° La liste nominative des commissaires aux comptes ; 5° Le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ; 6° Les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ; 7° L'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société. Une copie de la demande d'inscription et des pièces justificatives est adressée par le préfet à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. La décision du préfet est notifiée à la société coopérative intéressée par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Le contrôle prévu par l'article L. 931-26 est exercé par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. A cette fin, les sociétés coopératives maritimes lui communiquent avant le 1er septembre de chaque année : 1° Les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ; 2° Les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'inscription de la coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1.
Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants : 1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ; 2° 75 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; 3° 100 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Dans les cas de violation des obligations législatives et réglementaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 931-26, le préfet met la société coopérative maritime en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel elle devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés. Si les décisions arrêtées par la société entraînent par elles-mêmes la régularisation demandée, il lui en est donné acte par le préfet. Si ces décisions tendent à réaliser cette régularisation dans un délai approuvé par celui-ci, dans la limite du délai maximum de deux ans prévu par l'article L. 931-26, l'inscription de la société coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 est maintenue à titre provisoire par décision motivée du préfet. Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, le retrait de l'inscription de la coopérative sur la liste est prononcé par décision motivée du préfet. Le caractère provisoire de l'inscription prend fin à la date à laquelle la coopérative justifie de la régularisation effective de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le délai convenu, le retrait de l'inscription est prononcé par décision motivée du préfet. Les décisions portant retrait d'inscription ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés coopératives concernées ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs retenus à leur égard. Les décisions du préfet mentionnées au présent article sont notifiées par celui-ci aux sociétés coopératives intéressées par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26, les décisions portant retrait d'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article R. 931-3. Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.
Le préfet ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux assemblées générales ou aux assemblées des associés, aux séances des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes et de leurs unions. Toutes convocations utiles lui sont adressées à cet effet dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois faits aux membres desdits conseils et assemblées.
Les dispositions du présent chapitre et de l'article R. 931-2 sont applicables aux sociétés coopératives d'intérêt maritime mentionnées à l'article L. 931-29 et aux unions de coopératives mentionnées à l'article L. 931-30.
Pour l'application du présent livre, on entend par " produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine " les produits de la pêche maritime d'origine animale et de l'aquaculture marine, vivants, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés.
Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au transbordement prévues par des réglementations internationale ou européenne effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans les ports et rades désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sur proposition des autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe également les lieux où sont autorisées les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne. Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements territorialement compétents et après avis de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche territorialement compétente. En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les autorités mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent fixer, pour les lieux qu'elles désignent et pour certaines espèces, des conditions et modalités de débarquement et de transbordement supplémentaires relatives notamment aux horaires de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une autorisation préalable au-delà de certaines quantités.
I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les conditions et les modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par les navires professionnels. II. - Cet arrêté précise en particulier : 1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ; 2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ; 3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ; 4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour les autoriser. III. - En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures, lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.
Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation.
Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.
Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, aux halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. Ces opérateurs sont également responsables des nouvelles opérations de pesée des produits qu'ils effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un navire.
Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.
I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés " halles à marée ". II.-Les halles à marée : 1° Regroupent les apports des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine dont la première vente n'est pas effectuée conformément au b ou au c de l'article L. 932-5 ; 2° Garantissent les conditions permettant d'assurer la salubrité et la traçabilité des produits, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, ainsi que le respect des règles relatives aux captures et aux normes communes de commercialisation fixées par les règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en matière de tri et de pesée, ainsi que l'observation des obligations professionnelles résultant de décisions des organisations de producteurs ou de leurs associations ; dans ce cas, des conventions sont passées entre l'organisme gestionnaire de la halle à marée et les organisations de producteurs ou leurs associations ; 3° Organisent les ventes mentionnées au a de l'article L. 932-5 et garantissent leur sincérité et leur publicité de telle sorte que les intérêts des vendeurs et des acheteurs soient sauvegardés ; 4° Assurent l'enregistrement et la transmission des informations relatives aux produits proposés à la vente conformément aux exigences des règlements (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; 5° Enregistrent la déclaration prévue par l'article D. 932-9 et tiennent une liste des acheteurs qui se sont ainsi déclarés, régulièrement mise à jour, dont elles assurent la publicité par voie d'affichage ou tout autre support approprié. III.-La gestion des halles à marée situées sur le domaine public est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par cette autorité.
I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent : 1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ; 2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ; 3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou envisagent de procéder. II.-Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la liste mentionnée au 5° de l'article D. 932-8 par l'organisme gestionnaire de la halle à marée.
Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D. 932-11 prévoit, sous réserve de conserver le caractère d'achat en gros, des modalités simplifiées de déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production.
Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont fixées par un règlement d'exploitation établi conformément à l'article D. 932-12. Le règlement d'exploitation d'une halle à marée, dit " règlement local d'exploitation " est arrêté par le préfet, sur proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Lorsqu'il est commun à plusieurs halles à marée, le règlement d'exploitation, dit " règlement d'exploitation inter-halles à marée ", est arrêté par le ou les préfets compétents, sur proposition conjointe des organismes gestionnaires des halles à marée concernées. Pour des motifs dûment justifiés, l'arrêté peut fixer des règles de fonctionnement spécifiques à l'une des halles à marée. Ces règles spécifiques ne peuvent pas être contraires aux règles générales de fonctionnement fixées par le règlement d'exploitation inter-halles à marée. La publication de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement d'une halle à marée et portant règlement d'exploitation vaut enregistrement de la halle à marée au sens des articles 59 à 63 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.
I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la pêche et dans le respect des prescriptions qu'elles édictent, le règlement d'exploitation fixe : 1° Les règles de prise en charge des produits par la halle à marée ; 2° Les opérations de tri, de pesée et de mise en lots commerciale, les règles d'utilisation du matériel mis à disposition par la halle à marée et le dispositif de traçabilité des produits prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ; 3° Les modalités de déclaration des acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques, conformément à l'article D. 932-9, et les modalités selon lesquelles est tenue la liste des acheteurs déclarés ; 4° L'organisation et le déroulement de la première mise en marché des produits présentés aux enchères publiques ; 5° La mise en œuvre des mécanismes d'intervention communautaires prévus par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé ; 6° Les conditions de paiement des produits issus de la vente aux enchères publiques, les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée et des acheteurs. Lorsque interviennent des associations d'acheteurs, des conventions doivent être passées avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée ; 7° Les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits après la vente ; 8° L'enregistrement des informations relatives aux produits pris en charge par la halle à marée et aux produits proposés à la vente concernant les apports et les transactions et leur transmission aux autorités compétentes, aux organisations de producteurs définies à l'article L. 912-11 et aux acteurs économiques concernés ; 9° Les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs, de leurs organisations et de leurs associations, des acheteurs et de leurs associations, des mandataires qui agissent pour le compte des vendeurs et des acheteurs, à chaque étape de la première mise en marché des produits présentés aux enchères publiques de leur arrivée jusqu'à leur enlèvement ; 10° Les sanctions prononcées en cas de manquement des usagers aux règles régissant la halle à marée ; 11° Les dispositions communes concernant la réalisation d'un bilan annuel sur le fonctionnement de la halle à marée, avec proposition, le cas échéant, d'actions correctives. Ce bilan est présenté au conseil consultatif prévu à l'article D. 932-15. II.-Le règlement intérieur incluant, notamment, la description du fonctionnement de la halle à marée, les modalités d'utilisation des parties communes et les règles d'hygiène à respecter par les usagers, les acheteurs, les vendeurs et le personnel est annexé au règlement d'exploitation. III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le règlement d'exploitation peut également préciser : 1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ; 2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ; 3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans l'intermédiaire des halles à marée ; 4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ; 5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ; 6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ; 7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives ; 8° L'organisation des prévisions des apports de pêche. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à l'encontre des usagers de la halle à marée. Ces sanctions sont prévues par le règlement d'exploitation selon la gravité et la nature des manquements constatés et peuvent être d'ordre pécuniaire. Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'organisme gestionnaire de la halle à marée leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités, s'ils en font la demande, selon lesquelles ils peuvent être entendus. Il les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. La contestation de la sanction ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'après une tentative de règlement amiable avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée dans le mois qui suit sa notification. L'usager peut, dans le même délai, saisir le conseil consultatif d'exploitation aux fins de conciliation du litige.
Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs mentionnée à l'article D. 932-9. Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler. Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif.
Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont nommés pour trois ans par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ce conseil comprend : 1° Un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public ; 2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ; 3° Un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée ; 4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du préfet, sur proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouve la halle à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ; 5° Des représentants des acheteurs, nommés, après avis du préfet, sur proposition des organisations professionnelles ou à défaut des professionnels intéressés. Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.
Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la gestion des domaines publics portuaires ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés. Ce conseil comprend : 1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public ; 2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de chaque organisme, gestionnaire des halles à marée ; 3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles à marée ; 4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouvent les halles à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches maritimes ; 5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou à défaut des professionnels intéressés. Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.
Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le président. En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix délibérative : 1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ; 2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs représentants ; 3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la protection des populations, ou leurs représentants ; 4° Le ou les directeurs des halles à marée. Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.
Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5, la vente par un producteur de tout ou partie de la production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger. Les produits concernés par la vente de gré à gré sont les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture débarqués en France par des navires français immatriculés dans l'Union européenne. Les clauses de ce contrat relatives aux caractéristiques du produit, caractéristiques mentionnées au I de l'article L. 631-24, sont, le cas échéant, le nom de l'espèce, la qualité, la taille ou le poids, la présentation tels que définis par la législation de l'Union européenne relative aux normes communes de commercialisation. La durée minimale du contrat s'étend sur deux débarquements, espacés de six heures au moins. Si la situation du marché l'exige et, le cas échéant, sur proposition d'une organisation professionnelle compétente, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut modifier par arrêté la durée minimale du contrat pour un ou plusieurs produits ou catégories de produits ou utilisations de produit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours.
Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5, les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour. En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues à cet article.
Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer, mentionné à l'article L. 932-6, a pour objet de compléter partiellement le cautionnement auquel sont soumis les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder, en application de l'article D. 932-9. Ce fonds est doté de l'autonomie financière.
Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans les conditions, pour ces dernières, mentionnées à l'article L. 932-6. Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales est réservé aux opérateurs agréés dans les ports situés sur leur territoire. Ses ressources comprennent également les primes versées par les bénéficiaires de ses actions ainsi que les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds.
Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer réunit deux régimes de garanties distincts, l'un en faveur des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME), l'autre à destination des entreprises de plus grande taille, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
La garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer ne peut être supérieure ni au montant des cautionnements volontaires déposés par les bénéficiaires de la garantie auprès des sociétés de cautionnement mutuel ni à 6 % du montant des achats nets réalisés par les acheteurs sociétaires à la société de cautionnement mutuel au cours de l'année précédant la demande de mise en place de la garantie ou de sa réévaluation. En rémunération de la garantie accordée, les bénéficiaires versent au fonds une prime de garantie annuelle, conforme au coût du marché et suffisante pour assurer l'autofinancement des deux régimes dont ils dépendent. Les autres caractéristiques de la garantie, notamment le montant maximal par catégorie d'entreprise, le plafond de couverture des créances, la durée et les conditions de son octroi, le mode de calcul des primes versées par les bénéficiaires et les risques couverts, sont fixées par arrêté des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du budget. Sont exclues de la garantie du fonds les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02).
Le montant total des engagements du fonds ne peut excéder la somme de ses dotations augmentée des éventuels intérêts et commissions générés.
Les conditions mises à l'octroi de la garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang. La garantie du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu du dépôt d'épargne volontaire et du cautionnement obligatoire prévu par l'article D. 932-9. Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la garantie du fonds qui lui sont plus favorables.
Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer comprend : 1° Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant, qui le préside ; 2° Un représentant du ministre chargé du budget ; 3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ; 4° Un représentant de chaque collectivité territoriale participant à la dotation, pour les décisions qui concernent les opérateurs agréés dans les ports situés sur son territoire. Le comité se prononce à l'unanimité.
Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer. Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment les modalités de mise en jeu de la garantie, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les primes de garanties. Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt. Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en halles à marée et peut demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation de l'engagement du fonds.
L'exécution des décisions et la gestion technique du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont assurées par le directeur de FranceAgriMer, qui en rend compte au comité de direction. Il signe les actes engageant le fonds, il prend ou fait prendre toute garantie pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées. Après avis du comité de direction, il fixe le cadre des opérations susceptibles de bénéficier de l'appui du fonds ainsi que le montant des dotations apportées en caution partielle pour chaque opération. Il veille au respect des conditions d'engagement des différentes sources d'alimentation du fonds définies à l'article D. 932-22.
Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer se réunit au moins une fois par an pour arrêter le bilan relatif à l'exercice écoulé. La réunion est de droit si elle est demandée par l'un des membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans les quinze jours suivant la réception de la demande au secrétariat du comité. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant.
Les disponibilités du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont versées dans un compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un établissement bancaire. La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable de FranceAgriMer.
Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après : 1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ; 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 4° Les agents des douanes ; 5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ; 6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 7° Les militaires de la gendarmerie nationale ; 8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ; 9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent : 1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ; 2° (Abrogé) ; 3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ; 4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ; 5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ; 6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 : 1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ; 2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ; 3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ; 4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10. II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 : 1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ; 2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.
La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la défense.
Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pour une durée de cinq ans renouvelable. Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins. Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones relevant de leur ressort. L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.
Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur entrée en fonction. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3. Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention " Garde Juré ".
Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.
Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2. En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure. Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.
Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. " La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.
Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève. La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie. Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure. Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
L'autorité compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2 peut désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute autre personne choisie par l'autorité compétente pour opérer la saisie.
Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge des libertés et de la détention aux fins de confirmation de la saisie.
L'autorité qui a prononcé la saisie fixe l'endroit auquel le service qu'elle dirige met en dépôt les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction. Ce dépôt peut être fait auprès d'un autre service administratif ou, à défaut, à titre onéreux aux frais du contrevenant, auprès d'une entreprise privée. Dans ce cas, une convention précise les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent. Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 943-2. Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, et le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal. En cas de danger imminent, il y est procédé à la diligence de l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2.
Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L. 943-2 et réalisé aux frais du contrevenant. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.
L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente. Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur ré-immersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement aux frais du contrevenant. Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article L. 943-8 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable public de l'Etat.
Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L. 943-7, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée par l'autorité désignée à l'article L. 943-2 ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par cette autorité.
La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable public de l'Etat, qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor. La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie. Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7 sont acquises au Trésor.
En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles L. 943-8 et R. 943-6, ou les titres de paiement correspondants, sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.
Le fait, pour un producteur non adhérent d'une organisation de producteurs d'avoir méconnu les règles résultant d'un arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article R. 912-151 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Procéder à l'arrachage des goémons ; 2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ; 3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ; 2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ; 3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91 et R. 921-92.
Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles : 1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ; 2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article. La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Les sanctions prévues aux articles L. 946-1 et suivants sont prononcées par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3.
Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut justification et la détention des documents à bord n'est pas requise. En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent livre peut être prononcée dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à l'article L. 946-5.
La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne. Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1.
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de trois points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : 1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ; 2° Les manquements aux obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; 2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; 3° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 4° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; 5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ; 6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis.
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de quatre points de pénalité : 1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ; 2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite. II.-Constituent également une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au III : 1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ; 2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ; 3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ; 4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources. III.-Les circonstances mentionnées au II sont les suivantes : 1° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 2° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ; 3° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ; 4° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ; 5° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche.
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 3 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la falsification ou la dissimulation du marquage, de l'identité ou de l'immatriculation d'un navire.
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : 1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ; 2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures. II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; 4° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de cinq points de pénalité le fait d'exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; 3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; 4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ; 5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ; 6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ; 7° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche ; 8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; 3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : 1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ; 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ; 3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°. II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II. 1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ; 2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°. II.-Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes : 1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité : 1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l'auteur de l'infraction ; 2° Le fait de faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ; 3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5 ; 4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ; 5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord.
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait : 1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ; 2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ; 3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ; 4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité l'utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.
Le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine de navire de pêche ayant fait l'objet d'une attribution de points et d'une inscription au registre national des infractions à la pêche maritime est informé du nombre de points attribués ainsi que du nombre total de points attribués et n'ayant pas encore fait l'objet d'une suppression.
Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points. Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de : 1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ; 2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ; 3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ; 4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ; 5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points. La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.
L'accumulation de quatre-vingt-dix points par le capitaine entraîne le retrait définitif du ou de ses titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche. Le retrait définitif du ou des titres en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche ne remet pas en cause le droit de son détenteur à reprendre un cursus de qualification permettant le commandement d'un navire de pêche.
Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine de la liste d'équipage du navire de pêche dont il assure le commandement par l'autorité administrative compétente en matière d'armement du navire. Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d'attache ou un port désigné par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 et la liste d'équipage n'est modifié qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier national des marins mentionne que le capitaine est dépourvu de ces titres, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué est enregistré dans le registre national des infractions aux règles de la politique commune de la pêche prévu par l'article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précité.
Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à attribution de points peut obtenir la suppression de quatre points s'il suit une formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, dans la limite d'une formation tous les deux ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Cette formation peut être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est équivalent. La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribués après application de cette suppression. Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots : "directeurs départementaux des territoires et de la mer" et "direction départementale des territoires et de la mer" sont respectivement remplacés par les mots : "directeurs de la mer" et "direction de la mer".
Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des dispositions du présent livre, les mots : " directeurs départementaux des territoires et de la mer " et " direction départementale des territoires et de la mer sont respectivement remplacés par les mots : " directeurs de la mer " et " direction de la mer ".
I.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé : " Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside : " 1° Six autres représentants des services de l'Etat : " a) Le directeur de la mer ; " b) Le directeur régional des finances publiques ; " c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; " d) Le directeur de l'agence régionale de santé ; " e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; " f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; " 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; " 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines. " En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités. " En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. " II.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : " 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ".
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ".
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente. Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé : " Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé : " Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal. " Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail. " La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de La Réunion, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'outre-mer, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Conformément à l'article L. 921-2-2, les comités régionaux des pêches maritimes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion sont consultés par le préfet sur les mesures énoncées à l'article R. 912-19 et en outre sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
Pour l'application du 2° de l'article D. 914-2 en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 3° de l'article D. 914-2 est complété par les mots : " lorsqu'il en existe ".
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé : " Art. D. 914-4.-Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside : " 1° Six autres représentants des services de l'Etat : " a) Le directeur de la mer ; " b) Le directeur régional des finances publiques ; " c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; " d) Le directeur de l'agence régionale de santé ; " e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; " f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; " 2° En Guyane et en Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; à Mayotte, deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; " 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines. " En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités. " En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. "
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : " 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ".
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 914-8, au 2° le chiffre : " huit " est remplacé par le chiffre : " six " et le chiffre : " quatre " par le chiffre : " trois ".
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-11, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, la consultation mentionnée à cet article se fait auprès des organisations professionnelles agréées par le préfet.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de cette catégorie entre les différents segments, sont, par exception aux dispositions de l'article R. 921-8, arrêtés pour chaque année civile par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3. Cette décision tient compte, d'une part, des plafonds de capacité arrêtés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente. Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé : " Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé : " Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal. " Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail. " La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'outre-mer, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Les articles R. 951-2 à R. 951-11 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 951-3, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général, ainsi que deux suppléants ; ".
L'article R. 951-12 est applicable à Mayotte.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-8, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.
Pour l'application à Mayotte du 4° de l'article R. 921-19, les mots : "caisse de prévoyance des marins" sont remplacés par les mots : "caisse de sécurité sociale de Mayotte".
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ; 2° Les chapitres I, II et IV du titre II ; 3° La section II du chapitre II du titre III.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; 2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 à D. 923-8 ; 3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 182-5.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité territoriale sont habilités à exercer les contrôles de police administrative relatifs à la réglementation prise en application de l'article L. 952-4. "
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6214-6 du code général des collectivités territoriales. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable à Saint-Martin.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture peuvent être exercées, dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 573-2, par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Dans ce cas, les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ; 2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ; 3° Le nom et l'adresse du capitaine ; 4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ; 5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur. L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté. La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations de pêche, est remplacée par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; 2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ; 3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence au comité d'orientation stratégique mentionné à l'article R. 183-5.
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés. Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article. Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.
Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés. " Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 : " 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ; " 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ; " 3° Les quantités débarquées ou transbordées. " Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. "
A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de trois milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins. Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté : 1° Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ; 2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.
Sont interdits : 1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour une quantité limitée et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ; 2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.
Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment : 1° La taille maximum des mailles de filets autorisés en fonction des espèces dont la capture est autorisée ; 2° Les règles de détention à bord de ces filets ; 3° Le pourcentage de captures accessoires admissible ainsi que le mode de calcul de ce pourcentage ; 4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.
En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 946-4 à R. 946-21 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Le chapitre II du titre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles L. O. 6414-2 et L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités. Pour les navires de pêche de loisir non soumis à autorisation, le nombre maximal des engins autorisés et les conditions de pêche sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte : 1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ; 2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ; 3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ; 4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ; 2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ; 3° Le nom et l'adresse du capitaine ; 4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ; 5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur. L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté. La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés. Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article. Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.
Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés. " Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 : " 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ; " 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ; " 3° Les quantités débarquées ou transbordées. " Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. "
A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins. Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté : 1° Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ; 2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.
Sont interdites : 1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour certaines espèces et pour une quantité limitée, et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ; 2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.
Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment : 1° La taille maximum des mailles de filets autorisés en fonction des espèces dont la capture est autorisée ; 2° Les règles de détention à bord de ces filets ; 3° Le pourcentage de captures accessoires admissible ainsi que le mode de calcul de ce pourcentage ; 4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; 2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ; 3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 184-6.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.
Conformément à l'article L. 955-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTIONR |
---|---|
. 924-1 à R. 924-7Résultant | du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques |
R. 941-1 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 941-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 942-1 à R. 942-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 943-1 à R. 943-9 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-7 et R. 946-8 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-15 à R. 946-19 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-20 (premier alinéa) | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 946-20 (première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 |
R. 946-21 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritimeLes |
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Polynésie française et dans la zone économique de ces archipels, telle que définie à l'article 1er du décret n° 78-143 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française.
Conformément à l'article L. 956-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 956-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 941-1 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 941-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 942-1 à R. 942-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 943-1 à R. 943-9 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-7 et R. 946-8 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-15 à R. 946-19 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-21 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances ainsi que dans la zone économique de cet archipel, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Conformément à l'article L. 957-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 957-3 dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
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R. 941-1 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 941-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 942-1 à R. 942-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 943-1 à R. 943-9 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-7 et R. 946-8 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-15 à R. 946-19 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-21 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ; 2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 3° Des orientations du marché ; 4° Des équilibres socio-économiques ; 5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ; 6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ; 7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'autorité compétente en fait la demande. Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-11 et R. 958-17, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; 2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque. Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire. Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-13.
Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 911-4, l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est le préfet de La Réunion.
Les articles R. 946-1 à R. 946-21 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire. Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-1, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 981-13.
Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-11. La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte : 1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ; 4° Des orientations du marché ; 5° Des équilibres socio-économiques ; 6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ; 7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement. Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.
Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité.
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ; 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ; 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ; 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ; 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ; 9° Les profondeurs de pêche autorisées ; 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ; 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 12° La réglementation de l'emploi des appâts ; 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ; 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ; 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ; 16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ; 17° Le lieu de débarquement des captures ; 18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ; 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ; 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ; 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ; 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable. Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ; 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ; 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ; 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ; 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ; 9° Les profondeurs de pêche autorisées ; 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ; 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 12° La réglementation de l'emploi des appâts ; 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ; 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ; 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ; 16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ; 17° Le lieu de débarquement des captures ; 18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ; 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ; 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ; 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ; 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable. Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-5 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : 1° Nom du navire ; 2° Numéro et port d'immatriculation ; 3° Marques extérieures d'identification ; 4° Nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ; 5° Tonnage brut ; 6° Longueur hors tout ; 7° Puissance du moteur ou des moteurs ; 8° Signal distinctif ; 9° Fréquences radios utilisées ; 10° Méthode de pêche ; 11° Espèces qu'il est prévu de capturer ; 12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes : 1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ; 2° Le capitaine tient un journal de pêche ; 3° Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou électroniques, les mouvements d'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés ; 4° Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci ; 5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.
Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-24 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.
Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section. Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations. L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une autorisation est interdite. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche scientifique. Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ; 2° Des antériorités dans la pêcherie ; 3° Des orientations du marché ; 4° Des équilibres socio-économiques ; 5° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ; 6° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ; 7° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ; 8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.
Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation. Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités : 1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ; 2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ; 3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 4° D'interdiction de certaines espèces ; 5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ; 6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ; 7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ; 8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance. L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. La contrepartie financière annuelle comprend une part fixe, qui doit être réglée avant la délivrance des autorisations, et une part variable. La part fixe comprend un montant couvrant un poids forfaitaire de captures dans la zone économique de Clipperton. Elle peut également comprendre une redevance pour frais de surveillance et d'observation. La part variable s'applique pour les captures au-delà d'un certain tonnage et doit être payée dans un délai de deux mois après la fin de la campagne et au plus tard le 1er novembre de l'année en cours. Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font également l'objet d'une contrepartie financière. Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par l'autorité qui l'a délivrée.
L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ; 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ; 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
La zone économique, définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, s'étend au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
La réglementation de la pêche prévue au présent chapitre a pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique, qui est subordonnée à l'obtention d'une autorisation particulière délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorité réglemente l'exercice de cette pêche dans les conditions prévues aux articles R. 921-76 à R. 921-82 qui sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ; 2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 3° Des orientations du marché ; 4° Des équilibres socio-économiques ; 5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ; 6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ; 7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'autorité compétente en fait la demande. Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-12 et R. 958-18, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; 2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque. Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire. Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.
Pour les zones maritimes classées en réserve naturelle nationale, les totaux admissibles de captures doivent être conformes aux orientations de leur plan de gestion.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. * 911-4, l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est le préfet de La Réunion.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14 ; 4° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 924-1 à R. 924-7 | Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques |
R. 941-1 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 941-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 942-1 à R. 942-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 943-1 à R. 943-9 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
R. 946-1 à R. 946-19 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 |
R. 946-20 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 946-21 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 |
Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-12. La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte : 1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ; 4° Des orientations du marché ; 5° Des équilibres socio-économiques ; 6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ; 7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement. Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.
Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité.
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ; 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ; 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ; 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ; 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ; 9° Les profondeurs de pêche autorisées ; 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ; 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 12° La réglementation de l'emploi des appâts ; 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ; 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ; 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ; 16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ; 17° Le lieu de débarquement des captures ; 18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ; 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ; 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ; 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ; 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable. Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ; 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ; 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ; 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ; 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ; 9° Les profondeurs de pêche autorisées ; 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ; 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 12° La réglementation de l'emploi des appâts ; 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ; 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ; 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ; 16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ; 17° Le lieu de débarquement des captures ; 18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ; 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ; 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ; 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ; 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable. Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-6 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes : 1° Nom du navire ; 2° Numéro et port d'immatriculation ; 3° Marques extérieures d'identification ; 4° Nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ; 5° Tonnage brut ; 6° Longueur hors tout ; 7° Puissance du moteur ou des moteurs ; 8° Signal distinctif ; 9° Fréquences radios utilisées ; 10° Méthode de pêche ; 11° Espèces qu'il est prévu de capturer ; 12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes : 1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ; 2° Le capitaine tient un journal de pêche ; 3° Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou électroniques, les mouvements d'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés ; 4° Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci ; 5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.
Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.
Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section. Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations. L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une autorisation est interdite. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche scientifique. Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ; 2° Des antériorités dans la pêcherie ; 3° Des orientations du marché ; 4° Des équilibres socio-économiques ; 5° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ; 6° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ; 7° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ; 8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.
Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation. Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités : 1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ; 2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ; 3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 4° D'interdiction de certaines espèces ; 5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ; 6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ; 7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ; 8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance. L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
La délivrance d'une autorisation peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par l'armement, selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. La contrepartie financière annuelle comprend une part fixe, qui doit être réglée avant la délivrance des autorisations, et une part variable. La part fixe comprend un montant couvrant un poids forfaitaire de captures dans la zone économique de Clipperton. Elle peut également comprendre une redevance pour frais de surveillance et d'observation. La part variable s'applique pour les captures au-delà d'un certain tonnage et doit être payée dans un délai de deux mois après la fin de la campagne et au plus tard le 1er novembre de l'année en cours. Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font également l'objet d'une contrepartie financière. Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la licence par l'autorité qui l'a délivrée.
L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ; 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ; 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ; 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.