Logo pappers Justice

Code rural (nouveau)

Partie législativeLivre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s'entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. L'agriculture au sens du présent livre, qui s'entend des activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1, comprend notamment l'élevage, l'aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l'horticulture, l'apiculture et la sylviculture.
I A.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l'article L. 1 A a pour priorités : 1° D'assurer la pérennité et l'attractivité de l'agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d'actifs, en facilitant l'installation, la transmission et la reprise d'exploitations ; 2° D'assurer, dans le cadre de la politique de l'alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ; 3° D'assurer un haut niveau de compétitivité de l'agriculture ; 4° De soutenir la recherche et l'innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l'agriculture ; 5° D'assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.] La France tire le plein parti des règles européennes en matière d'agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune. I.-Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités : 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et en développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; 2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l'année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° D'améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et de réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire et de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l'approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l'Union européenne et des engagements internationaux ; 4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles et des filières agricoles français et européens ; 5° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ; 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementale et d'accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l'approvisionnement alimentaire nationaux ; 7° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; 8° De préserver et de développer les réseaux d'irrigation nécessaires à une gestion durable de la production et des surfaces agricoles ; 9° De favoriser l'installation économiquement viable d'exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l'article L. 641-13 du présent code, en veillant à l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l'ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l'agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 ; 10° De préserver la surface agricole utile ; 11° De promouvoir l'autonomie de l'Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d'ici au 1er janvier 2030 et d'atteinte de l'autonomie protéique nationale en 2050 ; 12° De concourir aux transitions énergétique et climatique, en contribuant aux économies d'énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu'à l'indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ; 13° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et de la réduction des dépendances à l'égard des intrants de toute nature ; 14° De maintenir un haut niveau de protection des cultures, en soutenant la recherche en faveur de solutions apportées aux agriculteurs économiquement viables, techniquement efficaces et compatibles avec le développement durable, afin de diminuer l'usage des produits phytopharmaceutiques et, à défaut de telles solutions, en s'abstenant d'interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l'Union européenne ; 15° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ; 16° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites " intermédiaires " et des zones de montagne, d'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 17° De veiller à une juste rémunération des exploitants, des salariés et des non-salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu'à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d'exploitation agricole familiale, de rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l'organisation collective des acteurs ; 18° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture, en veillant à ce qu'elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d'exercice de leur profession, en bénéficiant d'un accès facilité au statut de chef d'exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d'exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ; 19° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, et de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l'approche " une seule santé " ; 20° D'assurer le maintien de l'élevage et de l'agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l'approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l'ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l'élevage ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ; 21° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique ; 22° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation et de l'agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ; 23° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ; 24° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l'objectif d'amélioration du potentiel productif agricole. La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. L'Etat facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs. L'Etat veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. III.-L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Le Conseil national de l'alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d'actifs en agriculture. Elle se traduit par des actions ayant pour finalités : 1° De communiquer sur l'enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi ; 2° De former à la diversité des métiers de l'agriculture, de la forêt et de l'aquaculture tant comme chef d'exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu'aux métiers qui leur sont liés ; 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l'ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d'installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d'exploitations agricoles, y compris via le dispositif d'aide au passage de relais ; 4° D'encourager les formes d'installation collective et les formes d'installation progressive, notamment dans le cadre d'un essai d'association, permettant de se préparer sur place aux responsabilités de chef d'exploitation et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels ; 5° D'inciter à la reprise d'exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des garanties des fermages ; 6° De maintenir l'investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d'installation des informations claires et objectives sur l'état des exploitations transmises, notamment via un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole ; 7° D'orienter en priorité l'installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ; 8° De maintenir un nombre d'exploitants agricoles suffisant sur l'ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire, d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l'accès des femmes au statut de chef d'exploitation. La mise en œuvre de cette politique d'aide à l'installation et à la transmission s'appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l'Etat, les régions et les autres partenaires concernés. V.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des outre-mer ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d'outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux. VI.-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu'à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. VII-La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. VIII.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l'article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l'article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité des filières des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires, le développement de leur valeur ajoutée, la mise sur le marché de produits de qualité ainsi que le renforcement de la place de ces filières sur le marché national et de la capacité exportatrice de la France, dans le cadre d'une exploitation durable de la ressource. Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole.
Outre celles définies à l'article L. 1, la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon a pour finalités : 1° D'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'Etat ; 2° De consolider les agricultures traditionnelles d'exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ; 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ; 4° D'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d'exploitation ; 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ; 6° D'encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ; 7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ; 8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable.
Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l'article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l'article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu'avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L. 110-6 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières. Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6 du présent code. Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre Ier : Développement et aménagement de l'espace ruralChapitre Ier : Dispositions généralesSection 1 : Politique d'aménagement et de développement durable de l'espace rural
L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire. La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.
Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment : 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ; 2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 3° bis Maintenir et développer les secteurs de l'élevage et du pastoralisme en raison de leur contribution essentielle à l'aménagement et au développement des territoires ; 4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ; 6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ; 7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ; 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ; 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ; 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels.
Section 2 : Politique alimentaire territoriale
Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et des régions. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat et les régions mènent pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable. Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme. Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan régional de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil régional, après avis du comité de massif compétent. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. Le présent article ne s'applique pas en Corse.
Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique, ou dans le cadre d'une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes. Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l'article L. 1. Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l'agriculture urbaine. Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. Ils s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet. Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.
Section 3 : Dispositions diverses
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu au III de l'article L. 1.