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Code rural (nouveau)

Partie législativeLivre VI : Production et marchésTitre IX : Observatoire des distorsionsTitre IX : ObservatoiresTitre IX : Dispositions relatives à l'outre-merChapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ; 2° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 3° L'article L. 671-3. Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La section 2 du chapitre IV du titre VI ; 2° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ; 3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 4° L'article L. 671-3.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le I est ainsi rédigé : " I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés. " Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. " ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. " ; b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel " sont remplacés par les mots : " L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ".
Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 662-1 à L. 662-3 Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural
L. 671-13 Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont fixées par décret. Il peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à cet établissement public.
Livre VII : Dispositions socialesTitre Ier : Réglementation du travail salariéChapitre Ier : Dispositions générales.
Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
I.-Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : " titre emploi simplifié agricole " proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II.-Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. IV.-Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : " Titre emploi-service agricole " et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l'emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du présent code.
Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur : 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ; 2° De souscrire la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d'établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue.
A partir des informations recueillies auprès de l'employeur, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à ce dernier, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail.
L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ; 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ; 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ; 5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ; 6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.
L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale.
La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Chapitre III : Durée du travailSection 1 : Dispositions générales.
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ; 2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
Section 2 : Heures supplémentaires.
I.-Par dérogation à l' article L. 3121-22 du code du travail , pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l' article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs. II.-Pour l'application de l'article L. 3121-34 du même code, les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole.