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Code rural (nouveau)

Partie réglementaireLivre VI : Production et marchésTitre IX : Observatoire des distorsionsTitre IX : ObservatoiresTitre IX : Dispositions relatives à l'outre-merChapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-merSection 2 : Conseil d'administration et comités
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres : 1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de : a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ; b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ; La représentation des producteurs doit être majoritaire ; 2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; 3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ; 4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ; 5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ; 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ; 7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ; 8° Le directeur du budget ou son représentant ; 9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ; 10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ; 11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; 12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ; 13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; 14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ; 15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances : 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ; 2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ; 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.
Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros. Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27. Le conseil d'administration est également chargé : 1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole : a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ; b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ; 2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ; 3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées. Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.
Section 3 : Direction
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer. Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
Section 4 : Régime financier et comptable
Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions.
Section 5 : Organisation territoriale
Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants territoriaux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer pour son action dans le ressort de leur circonscription administrative.
Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture dans le département ou dans le territoire, d'autre part, les modalités d'exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre.
Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D. 696-11, notamment de celle d'organisme payeur de l'office. Ces instructions s'inscrivent, d'une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l'Etat à l'office et à son directeur, d'autre part, dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.
Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer, pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité et qui apportent leur concours à l'office en application de la convention mentionnée à l'article D. 696-11.
Livre VII : Dispositions socialesTitre Ier : Réglementation du travail salariéChapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.
Le titre emploi simplifié agricole est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole. La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : a) Nom, prénom ou dénomination sociale ; b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ; c) Numéro SIRET ou numéro MSA ; d) Adresse ; e) Numéro de téléphone ; 2° Mentions relatives au salarié : a) Nom patronymique, prénom ; b) Nom marital ; c) Adresse ; d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ; e) Date de naissance ; f) Lieu de naissance ; g) Sexe ; h) Nationalité ; i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ; 3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : a) Date et heure d'embauche ; b) Motif du contrat ; -remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ; -accroissement temporaire de l'activité ; -emploi à caractère saisonnier ; c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ; d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ; e) Date du terme ou durée minimale du contrat ; f) Emploi occupé ; g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ; h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ; i) Le cas échéant, prestations en nature ; j) Autres éléments de rémunération ; k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; l) Lieu de travail ; m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ; n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ; o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ; p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ; 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : a) Nombre de jours travaillés ; b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ; c) Le cas échéant, avantages en nature ; d) Le cas échéant, primes ; e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ; f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ; g) Le cas échéant, prestations en nature ; h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ; i) Rémunération brute ; j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ; k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; l) Le cas échéant, absences non rémunérées ; m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ; n) Motif de la rupture du contrat ; o) Signature de l'employeur lors de la sortie ; p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ; q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés. La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 1221-13 du code du travail. L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 1221-5 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 du présent code ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut : 1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1221-3 du même code, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ; 2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 du présent code ; 3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 du même code ; 4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du même code.
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé : 1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code ; 2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé : 1° Du bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ; 2° De l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.
La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par l'article L. 3243-4 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.