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Code rural (nouveau)

Partie réglementaireLivre VII : Dispositions socialesTitre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricolesChapitre II : PrestationsSection 2 : Assurances socialesSous-section 3 : Assurance vieillesseParagraphe 2 : Rachat de cotisationsSous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.
Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962, sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse auprès du régime des assurances sociales agricoles.
La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de l'intéressé. La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
Les droits des personnes qui opèrent un rachat dans les conditions de la présente sous-section sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de l'assurance vieillesse. Toutefois, la date d'effet de la pension peut intervenir à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de la proposition de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.
Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa du même article pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension. Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
Sous-section 4 : Prévention.
Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés agricoles.
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnellesChapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Section 1 : Champ d'applicationSous-section 1 : BénéficiairesParagraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation.Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires
I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail : 1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ; 2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation. II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent, avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.
I. - A. - Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation . Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat. B. - Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code. C. - Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à cet article déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. II. - A. - Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du présent code, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans laquelle est effectué le stage. Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat. B. - Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans laquelle est effectué le stage. Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code. C. - Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente. III. - Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1 du même code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement. Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4 du présent code.
I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. 1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due. Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident. 2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières. Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.
I.-Pour les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation mentionnés par le II de l'article D. 751-2, les dispositions du III bis de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des modifications suivantes : 1° Le taux de cotisation est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 du présent code pour les apprentis relevant du régime des salariés agricoles ; 2° Les formalités déclaratives et le versement des cotisations continuent à être réalisés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement de l'employeur en France des apprentis et des bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation susmentionnés, avant leur période de mobilité dans l'Union européenne. II.-Les prestations et indemnités sont accordées, pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital.
Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire : 1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole : a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ; b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; c) Caisses de mutualité sociale agricole ; d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ; e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ; f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ; g) Commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, mentionnée à l'article R. 721-1-1 ; h) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83. 2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ; 3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ; 4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles : a) Agence de services et de paiement ; b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ; 5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ; 6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions. Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au même 6° du même article dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D. 751-6 et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 751-5 A son siège incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de cet organisme.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.