Partie réglementaireLivre VII : Dispositions socialesTitre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre II : Champ d'applicationSection 2 : Personnes salariées des professions agricolesSous-section 1 : Dispositions générales.Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.
La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;
2° Justifier par tous moyens appropriés d'une année d'activité professionnelle d'au moins 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Justifier par tous moyens appropriés d'au moins 1 200 heures d'activité professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;
4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.
Les diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation.
Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;
2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :
a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;
b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;
c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.
Sous-section 2 : Affiliation.L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.
Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricolesSection 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricoleLes organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5.
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricoleParagraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article
R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :
1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.
Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.
Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.
Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.
La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.
Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.
Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.
L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.
La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.
Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.
Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article
R. 152-5 du code de la sécurité sociale.
La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.
L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.
Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.