En vigueur du 7 février 1979 au 5 décembre 1985 Ancienne version
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
L'autorisation est délivrée après reconnaissance de l'état des bois.
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.