Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article
R. 412-24 à l'enquête publique prévue à l'article
L. 123-1 du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article
R. 123-6 du code de l'environnement, les pièces mentionnées aux d et e de l'article
R. 412-24.
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article
L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant,
L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.