Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
1 à 42 bis
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
43 à 67 F
Titre III : Conduite des marchandises en douane
68 à 83
Titre IV : Opérations de dédouanement
84 A à 119 bis
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
120 à 181 bis
Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
159 à 162 ter
Titre VI : Dépôt de douane
182 à 188
Titre VII : Opérations privilégiées
189 à 196 quinquies
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
208 à 215 ter
Titre IX : Navigation
216 à 264
Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane
266 sexies à 285 duodecies
Titre XI : Zones franches.
286 à 291
Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier
299 à 304
Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays
305 à 322
Titre XII : Contentieux et recouvrement
321 à 440 bis
Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
451 à 459
Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
460 à 463
Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger.
464 à 465
Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
En vigueur du 1 janvier 1949 au 24 mars 2012Abrogé
Textes Code des douanesTitre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanierChapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanesSection 1 : Circulation des marchandises.
En vigueur du 1 janvier 1949 au 24 mars 2012Abrogé
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.