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Article 435 du Code des douanes
Entré en vigueur le 31 décembre 2002

Article 435 du Code des douanes

Entré en vigueur le 31 décembre 2002
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

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