Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article
L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article
L. 515-19.
Les dispositions des articles
L. 823-7,
L. 823-13,
L. 823-14,
L. 823-18,
L. 822-18,
L. 820-4 à
L. 820-7,
L. 822-6,
L. 822-7 et
L. 822-10 à
L. 822-13 du code de commerce et l'article
L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exercer l'action prévue à l'article
L. 823-7 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article
L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.