Logo pappers Justice
Article L120-3 du Code du travail
En vigueur du 1 février 2000 au 5 août 2003 Ancienne version

Article L120-3 du Code du travail

En vigueur du 1 février 2000 au 5 août 2003 Ancienne version
Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.

Versions de cet article

Commentaires

Avis de l'avocat général27 septembre 2023
Sous-traitance et droit fiscal Rappels d'impôts par la requalification des contrats de sous-traitance28 mai 2004
Initiative économique15 août 2003
Loi de modernisation sociale25 janvier 2002
Réduction négociée du temps de travail28 janvier 2000
Renforcement de la lutte contre le travail illégal21 mars 1997
Théorie et Pratique du droit de la Franchise
Panorama de jurisprudence (Droit de la Franchise)
Conflit d'affiliation entre plusieurs organismes de sécurité sociale, que faire ?

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.