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Article L122-14-3 du Code du travail
En vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986 Ancienne version

Article L122-14-3 du Code du travail

En vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986 Ancienne version
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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